Le non-respect des obligations imposées, d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire et, d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme, ce qui n'est pas le cas dès lors que les comptes-rendus des débats devant les commissions secondaires établissaient que les exposés des rapporteurs avaient été transmis à chacune des commissions concernées et que les salariés comme les membres de la commission représentant la direction ou le personnel avaient pu commenter et critiquer le rapport établi par le rapporteur et interroger ce dernier sur le fond et la forme, avant que la commission émette un avis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 13-28.831, FS-P+B
N° Lexbase : A5300NUT).
En l'espèce, M. X et huit autres salariés d'ERDF-GRDF ont saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires qui leur ont été infligées pour avoir participé, en octobre 2006, à l'occasion de mouvements de grève, à la séquestration de membres de la direction.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 31 octobre 2013, n° 11/11624
N° Lexbase : A7522KNW) ayant jugé que la procédure disciplinaire dont les salariés avaient fait l'objet était conforme à la procédure fixée à la circulaire Pers 846 et les ayant débouté de leur demande en annulation des sanctions, ces derniers se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5165EXL).
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