Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Lettre de rupture des relations contractuelles et requalification de la relation contractuelle en CDI : obligation pour le juge de vérifier la cause réelle et sérieuse de licenciement

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B (N° Lexbase : A0174NUY)

Lecture: 2 min

N9771BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Lettre de rupture des relations contractuelles et requalification de la relation contractuelle en CDI : obligation pour le juge de vérifier la cause réelle et sérieuse de licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042393-breves-lettre-de-rupture-des-relations-contractuelles-et-requalification-de-la-relation-contractuell
Copier

le 11 Novembre 2015

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B N° Lexbase : A0174NUY).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société Z, société du groupe Y, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre d'un programme télévisé, diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés. Les contrats de travail à durée déterminée, dénommés "lettre d'engagement" se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture.
Pour condamner la société Z à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel (CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605 N° Lexbase : A3741MSD) retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par la DRH du groupe Y dans son courriel du 20 septembre 2011 par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z) et en précisant qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne contestait pas avoir pris connaissance de ce courriel, la cour d'appel a violé le texte susvisé (sur l'obligation d'énoncer des griefs matériellement vérifiables, voir également Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499 N° Lexbase : A8376AYU ; Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-44.072 N° Lexbase : A8376AYU ; Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.348, F-D N° Lexbase : A5334NGN) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9094ESM).

newsid:449771

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus