Est équivoque le départ à la retraite du salarié dès lors que celui-ci avait, préalablement à son départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un différend ; le juge doit, dès lors, l'analyser en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.473, FS-P+B
N° Lexbase : A0221NUQ). En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y, le 2 mai 2001, en qualité d'attaché commercial au sein de l'agence de Marseille, chargée de la vente de lots immobiliers dont la construction était mise en oeuvre par la société. Sa rémunération comprenait une partie fixe et des commissions sur les ventes menées à terme. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de rappels de commissions. Après avoir obtenu, par jugement du 18 avril 2012, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, il a, au cours de la procédure d'appel, pris sa retraite le 1er juillet 2012 et demandé la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14 mars 2014, n° 12/08797
N° Lexbase : A8156MG8) retient que le départ à la retraite de M. X, le 1er juillet 2012, alors qu'il avait obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail par jugement du 18 avril 2012, n'était motivé que par son souhait de bénéficier d'une pension de retraite ; que dans ses conclusions reçues à la cour le 16 juillet 2013, il faisait toujours référence à la résiliation judiciaire de son contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a modifié son argumentation, faisant valoir que son départ en retraite constituait en réalité une prise d'acte en raison des manquements précédemment invoqués au soutien de sa demande de résiliation, qu'en novembre 2013. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR) et L. 1237-9 (
N° Lexbase : L1407H9Y) du Code du travail (voir sur ce thème également Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B
N° Lexbase : A5125KD8 et les obs. de Ch. Radé,
Prise d'acte et départ à la retraite, Lexbase Hebdo n° 529 du 30 mai 2013 - édition sociale
N° Lexbase : N7207BT4 ; Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 13-11.858, F-D
N° Lexbase : A5627NS9 ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-18.829, F-D
N° Lexbase : A6809KM7) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9674ES4 et
N° Lexbase : E9740ESK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable