N'est pas contraire au principe d'égalité de traitement la disposition d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit le versement, en réparation du préjudice professionnel subi par les salariés de l'entreprise faisant l'objet de la mesure de licenciement, d'une indemnité déterminée en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié et fixée sur la base d'un salaire de référence, suivant une grille de calcul, mais plafonnée à une somme forfaitaire, dès lors que cette indemnité avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté et que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires afin de ne pas les priver d'une juste réparation de leur préjudice. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.115, FS-P+B
N° Lexbase : A5287NUD).
En l'espèce, engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) A le 6 juin 2001 devenu le GIE B, M. C a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2009, après la mise en place volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés. Le GIE a fait l'objet d'une liquidation amiable.
Débouté de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'indemnité par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 20 février 2014, n° 12/02173
N° Lexbase : A6572ME7), le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (pour un exemple d'inégalité de traitement établie par un plan de sauvegarde de l'emploi, voir Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-16.009, FS-P+B
N° Lexbase : A7711NMK ;
a contrario, voir Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-18.849, F-D
N° Lexbase : A9468NGR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3 et N° Lexbase : E9327ESA).
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