Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe. Dès lors que les procédures conventionnelles de reclassement externe ne doivent être mises en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne pourrait fournir un poste de reclassement interne, ces obligations ne s'imposent pas en cas de refus par les salariés de plusieurs postes de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, équivalents au poste précédent et en rapport avec leurs aptitudes. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-17.712, FS-P+B
N° Lexbase : A5191NUS).
Dans cette affaire, six salariés contestent leur licenciement par la société L., dans le cadre d'un licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils saisissent la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel (CA Dijon, 20 mars 2014, n° 11/00608
N° Lexbase : A5197MHX) les déboutant de leur demande, les salariés forment un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de ces derniers (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8 et
N° Lexbase : E9306ESH).
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