Lexbase Social n°631 du 5 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Obligation pour l'administration de s'assurer que l'expert-comptable désigné dans le cadre d'un projet de licenciement collectif a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 382633, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8598NTM) et n° 385683, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0764NUT)

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[Brèves] Obligation pour l'administration de s'assurer que l'expert-comptable désigné dans le cadre d'un projet de licenciement collectif a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042400-brevesobligationpourladministrationdesassurerquelexpertcomptabledesignedanslecadredunpr
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le 05 Novembre 2015

Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée en application de l'article L. 1233-34 du Code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 21 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 382633, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8598NTM et n° 385683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0764NUT).
Dans la première affaire (n° 382633), le Conseil d'Etat précise que l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation avait refusé de prendre à sa charge l'assistance d'un expert-comptable et, par suite, la délégation unique du personnel ne pouvait pas, en principe, être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors que le plan de cession et le nombre des licenciements avaient déjà été arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la délégation unique du personnel a désigné à ses frais un expert-comptable qui a été associé à la procédure, et que la circonstance que celui-ci n'avait pas été pris en charge par l'administrateur judiciaire ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin, le refus de l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher la délégation unique du personnel de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
Dans la seconde affaire (n° 385683), le Conseil d'Etat précise que la circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause .

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