En limitant la nullité partielle prononcée, à la cancellation sur le réquisitoire définitif, de la mention prohibée, dès lors que ce réquisitoire répondait, par ailleurs, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015 (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.765, F-P+B
N° Lexbase : A0540NT8 ; il convient de préciser, par ailleurs, que la condamnation amnistiée ne peut plus être tenue comme un premier terme de la récidive, Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-84.478
N° Lexbase : A9242ABW). Dans cette affaire, par réquisitoire définitif du 22 septembre 2014, le procureur de la République a requis le renvoi de M. B. devant le tribunal correctionnel, des chefs d'abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts. Ce réquisitoire comporte, dans son paragraphe, consacré à la personnalité du mis en examen, la mention d'une condamnation amnistiée. L'avocat de M. B. a alors a déposé, devant la chambre de l'instruction, une requête en annulation de cette pièce. Pour ordonner la seule cancellation de la mention litigieuse, et dire n'y avoir lieu pour le surplus à annulation du réquisitoire définitif, la cour d'appel, après avoir exposé les faits de la cause, et le déroulement de la procédure, et constaté que ce réquisitoire rappelle une condamnation amnistiée, a retenu qu'il ne peut être annulé dès lors qu'il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue et ne retiennent aucune violation de l'article 133-11 du Code pénal (
N° Lexbase : L7215ALS) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4360EUZ).
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