A été publié, au Journal officiel du 9 octobre 2015, le décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015, portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (
N° Lexbase : L8570AIA) et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi (
N° Lexbase : L3652KLT). Le nouveau texte abroge le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008, portant définition des caractéristiques de la signalétique, prévue par l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (
N° Lexbase : L5004H7H) et définit les nouvelles caractéristiques de la signalétique. Il vise désormais également les logiciels de loisirs (jeux vidéo), conformément à la modification apportée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (
N° Lexbase : L9386I7R). Les éditeurs et distributeurs, chargés de la diffusion en France des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique doivent, si leurs contenus peuvent présenter un risque en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur le support de ces documents et de chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories, en fonction de leur âge. Lorsque ces documents contiennent, par ailleurs, un logiciel de loisir, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant la nature du risque présenté par le document. Le ministre de l'Intérieur est désigné comme autorité compétente pour l'homologation de la signalétique apposée ainsi que le prononcé des mesures d'interdiction prévues à l'article 33 de la loi précitée. Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
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