Si, en vertu de l'article 453 du Code civil (
N° Lexbase : L8436HWD), nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, le juge n'est pas tenu de faire droit à la demande, présentée par le tuteur désigné, père de la personne protégée, tendant à voir sa mission limitée à cinq ans, dès lors que, la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, il peut à tout moment demander à en être déchargé. Tel est le premier enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-23.955, F-P+B+I
N° Lexbase : A7265NSU). S'agissant de l'autre demande présentée par le tuteur, tendant à être dispensé d'établir les comptes de gestion de la tutelle, là encore, il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir rappelé que la dispense ne constitue qu'une simple faculté pour le juge, en vertu de l'article 512 du Code civil (
N° Lexbase : L8510HW4), a retenu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel avait estimé que l'établissement du compte de gestion devait permettre un contrôle des dépenses faites dans l'intérêt de la personne protégée (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3507E4N et
N° Lexbase : E4714E4D).
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