Le recel ayant porté sur une somme d'argent employée à libérer le capital social d'une société, les héritiers de l'époux victime du recel ne peuvent prétendre qu'à la valeur des parts sociales de cette société, au jour de l'aliénation de l'immeuble dont elle était propriétaire, et non à la valeur du prix de vente de l'immeuble. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-18.124, F-P+B
N° Lexbase : A0597NTB). En l'espèce, M. R. était décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Mme V., trois enfants issus de leur mariage, les consorts R., et trois enfants nés de son concubinage avec Mme T.-L.. Les consorts R. avaient assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession ; Mme V. était décédée en cours d'instance. Après avoir relevé que les fonds communs divertis par M. R. avaient servi à libérer le capital social de la société J., ayant pour associés les enfants adultérins, et que les lots de copropriété de l'immeuble situé à Lyon avaient été acquis et revendus par cette société, la cour d'appel de Lyon avait condamné
in solidum les enfants adultérins à rapporter le prix de vente de ces lots avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2003 (CA Lyon, 18 mars 2014, n° 13/01527
N° Lexbase : A0293MHC). A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que le recel ayant porté sur une somme d'argent employée à libérer le capital social de la société J., les consorts R. ne pouvaient prétendre qu'à la valeur des parts sociales de cette société, au jour de l'aliénation de l'immeuble dont elle était propriétaire, la cour d'appel avait violé l'article 1477 du Code civil (
N° Lexbase : L1700IEP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable