Lexbase Droit privé - Archive n°629 du 15 octobre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Substitution du juge d'instruction en raison de l'urgence et compétence en matière de commissions rogatoires

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-81.665, FS-P+B (N° Lexbase : A0434NTA)

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le 15 Octobre 2015

Ayant substitué, en raison de l'urgence, le magistrat chargé de l'information du fait de son empêchement, les juges du même tribunal, qui ont délivré les commissions rogatoires, avaient le pouvoir de le faire. Les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2964IZS), qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 2015 (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-81.665, FS-P+B N° Lexbase : A0434NTA). En l'espèce, une information a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande douanière de marchandises prohibées, pour laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné M. A., vice-président chargé de l'information, et un juge d'instruction pour lui être adjoint. A la suite des investigations opérées sur commissions rogatoires, notamment les interceptions téléphoniques de différentes lignes placées sous surveillance, plusieurs personnes ont été mises en examen des chefs précités, dont M. S. et M. V., lesquels ont déposé des requêtes en nullité. Ils ont, notamment, soutenu l'irrégularité de quarante-sept commissions rogatoires, délivrées sur le fondement de l'article 100 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4316AZU) par des juges d'instruction autres que les magistrats cosaisis et selon eux, incompétents. La Cour de cassation rejette leur pourvoi même si elle relève, au préalable, que c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que les requérants ne sont pas recevables à invoquer la nullité de vingt-sept commissions rogatoires, concernant des lignes dont ils ne sont pas titulaires ou utilisateurs ou en exécution desquelles leurs conversations n'ont pas été captées ou leurs messages enregistrés en l'absence d'une atteinte à leurs intérêts (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4107EUN).

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