Lexbase Droit privé - Archive n°629 du 15 octobre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Le légataire de la quotité disponible n'est pas titulaire de l'action en réduction !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-24.996, FS-P+B (N° Lexbase : A0498NTM)

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le 15 Octobre 2015

Un héritier réservataire, par ailleurs institué légataire de la quotité disponible, ne peut prétendre, en tant que légataire de la quotité disponible, qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 7 octobre 2015, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-24.996, FS-P+B N° Lexbase : A0498NTM). En l'espèce, suivant un acte du 16 décembre 1988, Mme P. avait donné en avancement d'hoirie à ses trois enfants, Liliane, Nicole et Daniel F., divers biens immobiliers en s'en réservant l'usufruit ; le même jour, il avait été procédé au partage de la succession de son époux pré-décédé ; Mme P. et ses trois enfants avaient encore signé le même jour un acte aux termes duquel ils avaient indiqué être nantis de leurs droits dans la succession de leur père et s'étaient obligés ultérieurement à ne revendiquer quoi que ce soit, pour quelque cause. Mme P. était décédée le 28 mars 2007 après avoir légué à son fils la quotité disponible ; le partage amiable de la succession de Mme P. n'ayant pu être réalisé, les deux soeurs avaient assigné leur frère en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et en homologation du projet de partage établi par le notaire chargé de la succession. Pour s'opposer à l'homologation du projet de partage, le frère avait soutenu qu'un expert devait être désigné à l'effet de rechercher si les donations consenties à ses soeurs n'excédaient pas leur part de réserve et si, en conséquence, la quotité disponible à laquelle il pouvait prétendre, en sa qualité de légataire, n'avait pas été atteinte. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon d'homologuer le projet de partage et de rejeter sa demande d'expertise (CA Dijon, 15 mai 2014, n° 11/01772 N° Lexbase : A3082MRL). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient l'argument de la défense, selon lequel M. F. ne pouvait, en tant que légataire de la quotité disponible, prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne disposait d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures (cf. C. civ., art. 921 N° Lexbase : L0070HPB, implicitement visé par l'arrêt).

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