Lexbase Droit privé - Archive n°629 du 15 octobre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Protection des témoins et déclarations spontanées

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.247, F-P+B (N° Lexbase : A0587NTW)

Lecture: 2 min

N9410BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Protection des témoins et déclarations spontanées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546343-breves-protection-des-temoins-et-declarations-spontanees
Copier

le 15 Octobre 2015

N'entrent pas dans les prévisions des articles 706-57 (N° Lexbase : L2256IEB) et suivants du Code de procédure pénale, relatifs à la protection des témoins, les procès-verbaux dépourvus de force probante qui se bornent à consigner des déclarations d'une personne fournissant spontanément aux enquêteurs des renseignements destinés à permettre des investigations ultérieures ou à en faciliter l'exécution en cours. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015 (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.247, F-P+B N° Lexbase : A0587NTW ; cf., en ce sens, Cass. crim., 28 mai 2014, n° 13-83.197, F-P+B+I N° Lexbase : A6311MPG). En l'espèce, le 1er août 2013, un officier de police judiciaire a reçu une information d'une personne désirant garder l'anonymat par peur des représailles, qu'il a relatée dans un procès-verbal, selon laquelle le gérant du garage P., M. H., livrerait de la résine de cannabis à plusieurs dealers qui viendraient se fournir à toute heure de la journée. Une enquête préliminaire ayant été ouverte, le juge des libertés et de la détention a, sur requête du procureur de la République, ordonné une perquisition coercitive du garage en cause, en application de l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7225IMK), au cours de laquelle a été saisie une quantité de deux cents kilogrammes de résine de cannabis. L'enquête a abouti à l'implication, notamment, de M. H. qui, mis en examen des chefs susvisés le 17 mai 2014, a régulièrement déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 17 novembre 2014. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a retenu que les procès-verbaux se bornent à consigner les informations obtenues par un policier d'une personne venue spontanément trouver l'enquêteur et ne constituent pas, au sens de l'article 706-57 du code précité, des procès-verbaux d'audition de témoin mais un recueil de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, dépourvu de valeur probante. Ainsi, la procédure d'audition de témoins, prévue à l'article 706-58 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4518AZD), ne peut être étendue aux renseignements au motif que l'enquête a débuté ; ces procès-verbaux ne portent donc pas atteinte à la notion de procès équitable, prévue à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel car, en se prononçant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les articles 706-57, 706-58, préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY), et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4423EUD).

newsid:449410

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus