L'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S) doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2398IPI), de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du Règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Ainsi, en retenant que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7266NSW ; cf., également, CJUE, 21 mai 2015, aff. C-352/13
N° Lexbase : A2385NI8). Dans cette affaire, la société E. s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque A. par contrat, conclu le 10 octobre 2002, avec la société AS, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés AS, AI, et AR, la société E. les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce. Les sociétés AS, AI et AR ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises. Le mandataire judiciaire de la société E., a, ensuite, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 avril 2014, n° 13/21121
N° Lexbase : A7126MIR) d'accueillir l'exception d'incompétence. A juste titre car la Haute juridiction, énonçant le principe susmentionné, casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 23, paragraphe 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0536EUE).
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