Les moyens, tirés de l'insuffisance ou de l'imperfection des pièces soumises au juge de l'
exequatur, ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre une sentence arbitrale. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-17.490, F-P+B
N° Lexbase : A0537NT3). En l'espèce, le 3 mars 2008, la société D. et M. S., son président directeur, ont conclu un accord de principe avec la société émiratie F., portant sur la cession de 90 % des actions de la société A.. Par un avenant du 11 août 2008, la société mauricienne FX. est devenue partie à l'accord et, le même jour, a été signé le contrat de vente d'actions entre les sociétés D., FX et F.. Un différend étant survenu entre elles, les deux dernières ont mis en oeuvre la clause compromissoire, stipulée par le contrat de vente d'actions. Une sentence rendue à Londres, le 14 avril 2011, a reconnu la compétence de l'arbitre à l'égard de M. S., ordonné que les 20 % du capital de la société A., acquis par les sociétés F. et FX. soient cédés à la société D. et à M. S. après paiement par ceux-ci d'une certaine somme. Le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 18 janvier 2012, conféré l'
exequatur à la sentence. M. S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2014, n° 12/06238
N° Lexbase : A8801KT7) de confirmer cette ordonnance alors que celle-ci serait nulle du fait de l'excès de pouvoir commis par le juge qui a accordé l'
exequatur d'une sentence arbitrale sans vérifier que l'existence de la convention d'arbitrage est établie conformément aux articles 1514 (
N° Lexbase : L2205IPD) et 1515 (
N° Lexbase : L2204IPC) du Code de procédure civile. Les juges suprêmes confirment la décision de la cour d'appel après avoir énoncé le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).
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