Lexbase Droit privé - Archive n°629 du 15 octobre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC sur l'exécution des demandes d'entraide étrangères en matière de saisie immobilière dans le cadre d'une infraction pénale

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-81.752, FS-P+B (N° Lexbase : A0478NTU)

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N9405BUU

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[Brèves] Non-renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC sur l'exécution des demandes d'entraide étrangères en matière de saisie immobilière dans le cadre d'une infraction pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546332-brevesnonrenvoidevantleconseilconstitutionnelduneqpcsurlexecutiondesdemandesdentraideet
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le 15 Octobre 2015

Les demandes d'entraide, émanant des autorités judiciaires étrangères, sont exécutées selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, et, s'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées par l'autorité requérante, il incombe à la chambre de l'instruction, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide, au regard des formes prévues par la loi nationale, les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4) ne faisant pas obstacle à ce que cette juridiction soit saisie d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère. Aussi, la saisie, prévue par l'article 706-150 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9510IYU), d'un immeuble qui, soit a servi ou était destiné à commettre l'infraction, soit est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ne peut être ordonnée, à titre conservatoire, que si elle est destinée à garantir l'exécution d'une peine de confiscation, laquelle serait, le cas échéant, soumise au contrôle du juge national. Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2015 (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-81.752, FS-P+B N° Lexbase : A0478NTU). En l'espèce, les requérants ont posé la question de savoir si les articles 694-10 (N° Lexbase : L9514IYZ), 694-12 (N° Lexbase : L9513IYY), et 706-150, second alinéa, du Code de procédure pénale, combinés, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D). La Cour de cassation, énonçant les principes sus rappelés, juge que la question n'est pas sérieuse et ne la transmet pas au Conseil constitutionnel.

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