Lexbase Social n°623 du 3 septembre 2015 : Social général

[Brèves] Renvoi d'une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur les établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387472, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9299NMD)

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[Brèves] Renvoi d'une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur les établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968393-breves-renvoi-dune-qpc-devant-le-conseil-constitutionnel-portant-sur-les-etablissements-concernes-pa
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le 22 Octobre 2015

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6506IZY). Telle est la portée de l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 387472, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9299NMD).
En l'espèce, la Fondation pour l'école a demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire DGEFP, n° 1/2014 du 14 novembre 2014, relative à l'élaboration des listes des formations technologiques et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe d'apprentissage (N° Lexbase : L3805KBK), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6241-9 du Code du travail relatif aux établissements concernés par l'habilitation à percevoir la part de la taxe d'apprentissage.
Elle soutient que l'article L. 6241-9 du Code du travail, applicable au litige :
- porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, en ce qu'il traite différemment, en premier lieu, les établissements privés d'enseignement secondaire selon qu'ils ont ou non passé un contrat d'association avec l'Etat, en deuxième lieu, les établissements privés hors contrat selon qu'ils sont du second degré ou de l'enseignement supérieur et, enfin, les établissements d'enseignement secondaire qui n'ont pas passé de contrat d'association avec l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur gérés par un organisme à but lucratif selon qu'ils dispensent ou non des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la Santé, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports ;
- porte atteinte à la liberté d'enseignement, en ce qu'il prive, sans justification, les établissements d'enseignement secondaire n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat d'une ressource nécessaire à l'exercice de leur mission.
Ayant considéré que l'article L. 6241-9 du Code du travail était applicable au litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'enseignement et au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

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