Lexbase Social n°623 du 3 septembre 2015 : Droit pénal du travail

[Brèves] Délit de travail dissimulé : conformité à la Constitution de la responsabilité solidaire du donneur d'ordre en paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-479 QPC, du 31 juillet 2015 (N° Lexbase : A0565NNA)

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[Brèves] Délit de travail dissimulé : conformité à la Constitution de la responsabilité solidaire du donneur d'ordre en paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968378-breves-delit-de-travail-dissimule-conformite-a-la-constitution-de-la-responsabilite-solidaire-du-don
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le 03 Septembre 2015

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E) ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Sous cette réserve, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 31 juillet 2015 (Cons. const., décision n° 2015-479 QPC, du 31 juillet 2015 N° Lexbase : A0565NNA).
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Selon la société requérante, en prévoyant que le donneur d'ordre, qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du Code du travail, est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale, le législateur a méconnu le droit de propriété. Elle soutient également, avec la société intervenante, que les dispositions contestées méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines, et que, selon la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent également la garantie des droits ainsi que le principe d'égalité devant la justice.
Cependant, en énonçant la réserve susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7322ESY et l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4288AUD).

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