Lexbase Social n°623 du 3 septembre 2015 : Procédure prud'homale

[Textes] Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (première partie)

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 287 à 293 (N° Lexbase : L4876KEC)

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par Vincent Orif, Maître de conférences à l'Université de Caen Basse-Normandie - Institut Demolombe - EA 967

le 10 Septembre 2015

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", contient plusieurs dispositions qui intéressent la justice prud'homale. La première partie du commentaire se concentre sur les acteurs de la justice prud'homale et les questions d'institutions juridictionnelles ; et la seconde partie analyse les évolutions portant sur les questions de procédure prud'homale (N° Lexbase : N8694BUK).
Commentaire

I - Le contexte

1. L'inspiration de rapports sur la justice. Les dernières réformes d'ampleur de la justice prud'homale remontent à la fin des années 1970 (1). Depuis, les juridictions prud'homales ne semblaient plus entrer dans les préoccupations des pouvoirs publics. Cependant, récemment, la Garde des Sceaux a commandé plusieurs rapports pour améliorer le fonctionnement du service public de la justice. Deux d'entre eux, dont un qui est spécialement consacré aux juridictions prud'homales, contiennent des interrogations et des propositions pour améliorer la situation des juridictions prud'homales. Il s'agit des rapports "Marshall" (2) et "Lacabarats" (3). Ces propositions concernent tant des questions d'institutions juridictionnelles que de la procédure prud'homale. Plusieurs des propositions du rapport "Lacabarats" ont inspiré le législateur au moment de l'élaboration de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (4). Il convient de relever que le projet de loi, contenant des dispositions relatives aux juridictions prud'homales, a été porté par le ministère de l'Economie alors que les juridictions prud'homales, et plus particulièrement le conseil de prud'hommes, sont traditionnellement rattachés au ministère de la Justice et à celui du Travail.

2. La reprise par le ministère de l'Economie de projets initialement élaborés par le ministère de la Justice et le ministère du Travail. Les conseils de prud'hommes sont des juridictions qui ont pour particularité d'appartenir à deux mondes. D'un côté, puisqu'il s'agit d'une juridiction, le conseil de prud'hommes est chargé de dire le droit pour trancher des litiges. Dès lors, il appartient au monde judiciaire. D'un autre côté, cette juridiction est également rattachée au monde du travail, tant par la nature de litiges que par sa composition. En effet, elle tranche les litiges individuels du travail. De plus, elle est composée de manière paritaire, par des juges anciennement élus et prochainement désignés (5). La justice du travail se situe alors dans une position ambivalente (6). Ceci explique que des projets de réforme ayant des incidences sur les juridictions prud'homales puissent être élaborés aussi bien par le ministère de la Justice que par le ministère du Travail (7). D'ailleurs, initialement, le ministère de la Justice avait élaboré un projet de loi centré sur les réformes de la justice prud'homale. Quant au ministère du Travail, il s'était intéressé à la formation des conseillers prud'hommes et au statut du défenseur syndical. Finalement, le ministère de l'Economie a repris ces projets. Puis, il les a intégrés et complétés dans son projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (8). Pour justifier son intervention, le ministère de l'Economie reprend un postulat critiquable selon lequel les rigidités du droit du licenciement constitueraient un frein à l'embauche (9). En outre, il a également tenté de procéder à une analyse économique du traitement des litiges en droit du travail (10). Cependant, il ressort d'une étude récente que les procès prud'homaux n'augmentent pas le taux de chômage. A l'inverse, l'augmentation du nombre de chômeurs emporte une augmentation des saisines du juge prud'homal (11). Ce constat est logique. Devant les conseils de prud'hommes, en 2013, 94,5 % des demandes étaient formées par des salariés et 92,8 % des demandes étaient liées à la rupture du contrat de travail. Depuis 2010, l'intensification du recours à la rupture conventionnelle du contrat de travail implique une diminution des demandes pour des licenciements n'ayant pas un motif économique. Toutefois, les demandes engagées sont davantage contestées (12).

3. Le choix d'une réforme de la justice prud'homale par étapes. La loi "Macron" comporte deux articles relatifs à la justice prud'homale. Le second, l'article 259, ne concerne que des dispositions relatives à l'application de la loi dans le temps. Le premier, l'article 258, comporte un patchwork de dispositions variées. Il est difficile de trouver une cohérence d'ensemble. Cependant, c'est compréhensible. En effet, les questions de procédure relèvent du domaine du règlement et non de celui de la loi (13). Dans ces conditions, il aurait pu être possible d'avancer que les solutions proposées ne permettent pas de régler tous les problèmes et qu'une réforme d'ampleur aurait été préférable. Toutefois, le risque de la méthode globale était de ne jamais aboutir. Par ailleurs, même si certains aspects de la méthode législative utilisée peuvent être discutés, cette loi a un mérite indéniable. Elle a lancé le mouvement de la réforme de la justice prud'homale. Celle-ci doit être complétée. Il ne faut pas omettre de s'intéresser aux autres juridictions statuant en matière prud'homale. Tel est particulièrement le cas des cours d'appel. Par ailleurs, cette méthode peut avoir l'avantage d'expérimenter certaines des mesures prises. A l'issue du processus législatif, si besoin, des ajustements pourront être effectués. Pour les prochaines étapes de la réforme, il est important d'entendre le point de vue de tous les acteurs afin de faire accepter les modifications à venir qui vont soulever des questions sensibles (14).

II - Les acteurs du procès prud'homal

A - Une meilleure intégration des conseillers prud'hommes dans le corps judiciaire

4. Le rappel des obligations des conseillers prud'hommes. La mission des conseillers prud'hommes est de juger des affaires. Même s'ils sont issus du monde du travail, ils sont des juges. A l'image des juges de proximité, l'un des objectifs de la loi "Macron" est d'améliorer l'intégration de ces juges dans le corps judiciaire. Pour autant, ils ne sont pas soumis au même statut que les magistrats. En effet, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel, ils n'exercent leurs fonctions qu'à temps partiel et pour une durée déterminée dans une juridiction spécialisée. Ils ne sont donc pas régis par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution (N° Lexbase : L1330A97) et ne se trouvent pas dans la même situation qu'eux (15). L'article 258 de la loi "Macron" comporte deux séries de dispositions rattachées aux obligations des conseillers prud'hommes.

D'une part, le nouvel article L. 1421-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5368KGW) tend à rapprocher les obligations des conseillers prud'hommes de celles des magistrats (16). D'abord, le premier alinéa dispose, notamment, que les "conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard". Ce rappel semble symbolique puisque c'est une reprise du droit commun (17). Ensuite, le second alinéa prévoit qu'ils sont tenus au secret des délibérés. Cet alinéa n'apporte pas grand chose car le secret des délibérés est déjà imposé dans le serment que les conseillers prud'hommes prêtent (18). Enfin, le dernier alinéa interdit toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Cette interdiction ne pèse que si le renvoi du dossier risque d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits de l'une des parties. Cette mesure vise à garantir la continuité du service public de la justice. Le rapprochement avec le statut des magistrats est sensible car ces derniers ont, sans condition, l'interdiction de mener toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions (19). Désormais, les conseillers prud'hommes peuvent plus difficilement refuser de siéger, notamment en invoquant un mouvement de grève (20). Toutefois, à la différence des magistrats, l'interdiction n'est pas absolue. Il reste une question ouverte. La personne susceptible d'apprécier si le renvoi de l'affaire risque d'avoir des conséquences irrémédiables ou excessives pour les droits d'une partie n'est pas précisée.

D'autre part, la loi "Macron" procède à une réécriture de l'article L. 1442-11 du Code du travail (N° Lexbase : L2022H9R) qui concerne la prohibition des mandats impératifs. Il précise que l'interdiction pèse sur un conseiller prud'hommes aussi bien avant qu'après son entrée en fonction (21). Surtout, la sanction évolue. Le conseiller a désormais l'interdiction d'exercer les fonctions de conseillers prud'hommes. Il est curieux que cet article prévoie l'annulation de plein droit de l'élection de l'intéressé si la preuve d'un mandat impératif est rapportée avant l'installation du juge concerné. Les auteurs de la loi auraient-ils oublié que le gouvernement a été autorisé à légiférer par voie d'ordonnance pour remplacer l'élection des conseillers prud'hommes par une désignation reposant sur l'audience électorale (22). L'article L. 1442-11 renvoie à la nouvelle procédure disciplinaire (23) si la preuve du mandat impératif est rapportée ultérieurement.

5. Une volonté d'améliorer la formation des conseillers prud'hommes. Avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les conseillers prud'hommes disposaient d'une formation continue de six semaines par mandat de cinq ans pour apprendre les bases du droit social et des questions de procédure (24). En 1981, il y a eu un abandon de la formation commune de tous les conseillers prud'hommes, contrôlée par les présidents de cours d'appel, au profit d'une formation exclusivement syndicale et militante. Un auteur se demandait s'il n'était pas possible de trouver une solution intermédiaire qui combinerait une formation commune et une formation syndicale. Si la formation aux règles du droit judiciaire n'était pas que militante, les dispositions de la procédure prud'homale pourraient être améliorées (25). Telle semble être l'ambition de la loi nouvelle qui modifie les articles L. 1442-1 (N° Lexbase : L5967KG4) et L.1442-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5966KG3), même si plusieurs questions restent en suspens.

Désormais, chaque conseiller doit suivre une formation initiale de cinq jours avant sa prise de fonction. Puis, il dispose toujours de six semaines par mandat au titre de la formation continue (26). Il est précisé que la formation initiale est obligatoire. S'il ne respecte pas cette obligation, le conseiller est réputé démissionnaire. Il est précisé que la formation initiale est commune à tous les conseillers et qu'elle est organisée par l'Etat.

Quelques observations peuvent être formulées puisque ces dispositions doivent être complétées pour pouvoir être mises en oeuvre. D'abord, l'obligation de formation paraît se limiter à la formation initiale. Par ailleurs, les modalités relatives à la sanction de cette obligation restent à déterminer. Ainsi, il est important de connaître la personne susceptible de constater la démission du conseiller prud'homme qui n'a pas suivi de formation initiale (27). Ensuite, il est essentiel de préciser le contenu de cette formation initiale. Le projet serait d'assurer une formation commune aux sujets spécifiquement judiciaires et processuels, comme l'organisation judiciaire, les rôles respectifs des juges et des greffiers, la technique de conciliation, les principes directeurs du procès civil, la rédaction des jugements et la déontologie (28). Il est également envisageable d'inclure une formation minimale des conseillers à la pratique de la présidence d'audience et à celle du délibéré (29). Une formation commune sur ces questions est susceptible de surmonter certains blocages actuels. Par exemple, une connaissance commune des pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation en matière de mise en état est susceptible d'éviter une conception trop restreinte de ceux-ci. Seule l'expérience permettra de mesurer l'influence de cette réforme qui paraît, a priori, positive. Enfin, une question redoutable se pose. Qui devra assurer cette formation commune ? La concurrence est rude entre les différents organismes susceptibles d'assurer cette formation. En l'état, il paraît important de chercher une coordination entre les syndicats de salariés, les organisations patronales, l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) et l'Université (30). En tout état de cause, comme il a été proposé par le rapport "Lacabarats" (31), il est envisagé que l'ENM participe à cette formation initiale (32).

B - L'élaboration d'un statut du défenseur syndical

6. Les implications du nouveau statut du défenseur syndical dans l'entreprise. La loi "Macron" crée un nouveau statut du défenseur syndical. Elle se concentre essentiellement sur les conséquences de ce statut sur le fonctionnement de l'entreprise. D'un côté, le défenseur syndical devient un salarié protégé. A ce titre, il est préservé contre les sanctions disciplinaires, le licenciement et contre toutes les formes de rupture des différents contrats de travail (33). D'un autre côté, le défenseur syndical dispose de différents droits. Par exemple, les absences du défenseur syndical pour exercer sa mission en dehors de l'entreprise sont désormais rémunérées par l'employeur qui est remboursé par l'Etat (34).

7. Les incidences du nouveau statut du défenseur syndical en matière processuelle. D'abord, l'article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6233ISN), dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation tant devant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel (35). A priori, l'évolution paraît minime. Deux questions ne sont pas encore résolues. Ce nouveau statut va-t-il impliquer que la procédure prud'homale sera, au moins devant la cour d'appel, avec représentation obligatoire, comme le laissait entrevoir le projet de loi "Macron" dans sa version initiale ? Néanmoins, plutôt qu'une représentation obligatoire, il faudrait privilégier une assistance obligatoire (36). Par ailleurs, est-ce qu'il va y avoir une restriction de la liste des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant les juridictions prud'homales (37) ?

Ensuite, les nouvelles dispositions prévoient des obligations minimales de déontologie. En effet, le défenseur syndical est soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Par ailleurs, dans le cadre d'une négociation, le défenseur syndical doit respecter une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou qu'il représente ou par la partie adverse. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux établie par l'autorité administrative (38).

Enfin, la loi "Macron" a toiletté les dispositions relatives à l'incompatibilité de l'exercice de défenseur syndical pour garantir l'impartialité d'un conseil de prud'hommes. En effet, elle a repris la jurisprudence qui interdit à un conseiller prud'hommes d'assister ou représenter une partie, même au titre de défenseur syndical, devant le conseil de prud'hommes dont il est membre (39). Cette interdiction concerne toutes les formations du conseil de prud'hommes, aussi bien au fond qu'au référé. Peu importe que le défenseur syndical ne soit pas un membre de la section ou de la chambre qui tranche le litige. En revanche, la loi n'a pas étendu cette interdiction à la cour d'appel. Dès lors, un défenseur syndical devrait toujours pouvoir assister une partie devant une cour d'appel, même si le conseil dont il est membre se situe dans le ressort de la cour d'appel (40).

C - Des évolutions minimes du statut du juge départiteur

8. La présence du juge départiteur à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. La loi "Macron" prévoit qu'à sa demande, le juge départiteur assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. Il est précisé qu'il doit faire cette demande au moins une fois par an (41). Certains craignent une ingérence du juge départiteur dans le fonctionnement du conseil de prud'hommes (42). Cependant, cette mesure peut être intéressante. Potentiellement, elle permet d'améliorer la coopération entre les conseillers prud'hommes et le juge départiteur. Actuellement, ce dernier n'intervient que s'il y a un désaccord entre les conseillers prud'hommes au moment de prendre la décision. La présence du juge départiteur est alors subie plus qu'elle n'est voulue. Dès lors, autoriser le juge départiteur à assister au moins une fois par an à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes peut être un facteur permettant de sortir de cette logique. En outre, cela montre qu'il est un acteur du conseil de prud'hommes. Il n'en demeure pas moins que le juge départiteur n'a pas de voix délibérative. Il n'est pas non plus certain qu'il pourra prendre la parole dans les débats (43). Sa présence risque de n'être que purement passive. Il faut attendre que cette mesure soit pratiquée pour savoir si elle est utile.

9. L'occasion manquée d'aller vers une véritable spécialisation du juge départiteur. Actuellement, le juge départiteur est un juge du tribunal d'instance. Or, il exerce d'autres fonctions nécessitant des compétences variées dans des matières diverses. Par ailleurs, il n'a reçu aucune formation spécifique en droit social ou pour le délibéré prud'homal, alors qu'il est censé résoudre des litiges individuels du travail (44). Le rapport "Lacabarats" a bien souligné les inconvénients de ce manque de spécialisation. Il proposait donc qu'un vice-président du tribunal de grande instance (TGI) soit chargé de tous les litiges de droit du travail. Le rapport précisait qu'il faudrait alors assurer une formation en droit du travail de ces magistrats. Cette formation devrait également être suivie par les conseillers des chambres sociales des cours d'appel (45). Cette proposition n'est pas anodine lorsqu'il apparaît qu'à la cour d'appel de Versailles de nombreux nouveaux présidents des chambres sociales n'avaient jamais traité auparavant d'affaires sociales (46). Pour autant, la reprise de ces propositions par la loi "Macron" sont décevantes. La loi se contente de préciser que la formation de départage sera désormais présidée par un juge du TGI et que le président du TGI désignera ce juge, notamment en fonction de ses aptitudes et connaissances particulières (47). Cette évolution n'implique nullement une spécialisation du juge départiteur qui pourra toujours avoir d'autres fonctions et tâches (48). Pourtant, cette spécialisation est indispensable pour améliorer la qualité des décisions rendues et pour renforcer l'utilité des magistrats professionnels chargés de trancher des litiges en droit du travail.

III - Une nouveau droit disciplinaire des conseillers prud'hommes

10. Une ancienne procédure disciplinaire problématique. Avant la réforme opérée par la loi "Macron", la procédure disciplinaire pouvant être engagée contre les conseillers prud'hommes soulevait deux séries de difficultés. D'abord, si un conseiller prud'homme commettait un manquement grave à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions, la procédure disciplinaire était engagée à l'initiative du président du conseil de prud'hommes ou du procureur de la République. Le conseiller était alors appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer (49). Cette procédure interne soulevait donc des interrogations au regard de l'impartialité des juges (50). Par ailleurs, cette procédure était peu usitée, ce qui peut faire douter de son effectivité. Ainsi, entre 2005 et 2014, il n'y a eu que 85 signalement reçus qui ont abouti à deux arrêtés de censure, six arrêtés de suspension provisoire et six décrets de déchéance (51). Ensuite, la procédure disciplinaire n'était pas compatible avec le principe d'indépendance des juges (52). En effet, les sanctions prononcées à l'encontre des conseillers prud'hommes résultaient d'un arrêté ministériel ou d'un décret pris par le Garde des sceaux (53). Dès lors, des juges de l'ordre judiciaire étaient sanctionnés par un membre du pouvoir exécutif. Ce seul élément justifie une évolution de la situation. Le choix a été effectué de rapprocher la procédure disciplinaire des conseillers prud'hommes de celles des magistrats de carrière. Il y a une volonté de mieux intégrer ces juges dans la hiérarchie judiciaire (54). Il n'en demeure pas moins que la nouvelle procédure disciplinaire doit conserver certaines spécificités. Il est effectivement difficile d'avoir un droit disciplinaire identique pour des juges non professionnels et des magistrats professionnels qui ont un droit à carrière (55).

11. Une évolution de la notion de faute disciplinaire et des sanctions encourues. D'une part, la loi analysée donne une nouvelle définition de la faute disciplinaire. Désormais, "tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire" (56). Cette nouvelle définition n'exige plus un manquement grave au devoir. Il y a donc un accroissement de la responsabilité des conseillers prud'hommes. D'autre part, le législateur a aussi choisi de modifier les sanctions encourues par un conseiller prud'homme à l'issue d'une procédure disciplinaire. Auparavant, les sanctions étaient la censure, la suspension pour une durée maximale de six mois, et la déchéance (57). Avec la loi nouvelle, la censure est remplacée par le blâme. La suspension pour une durée maximale de six mois est maintenue. Par ailleurs, il y a deux catégories de déchéance assorties de l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. Tantôt, la déchéance est provisoire pour une durée maximale de six mois. Tantôt, la déchéance est définitive (58).

12. L'instauration d'un rappel des obligations par le premier président. En dehors de tout action disciplinaire, un premier président de cour d'appel peut rappeler aux conseillers prud'hommes, situés dans le ressort de sa cour, les obligations qu'ils doivent respecter (59). Cette nouvelle faculté s'inspire de l'avertissement pouvant être prononcé à l'encontre d'un magistrat de carrière en dehors de toute procédure disciplinaire (60). Pour autant, ce rappel peut-il être constitutif d'une sanction mineure comme un avertissement (61). Ou ce rappel a-t-il une simple valeur informative pour sensibiliser les conseiller prud'hommes ? A priori, un premier président de cour d'appel pourrait utiliser ce rappel au lieu de déclencher une procédure disciplinaire. Pour éviter toute confusion avec un avertissement, il est préférable que ce rappel soit oral (62).

13. L'exercice du pouvoir disciplinaire par une Commission nationale de discipline. L'un des apports principaux de la réforme est la constitution d'une Commission nationale de discipline qui exerce le pouvoir de discipline (63). Parmi les différentes solutions envisagées par le rapport "Lacabarats" (64), le choix a été fait d'instaurer une commission ad hoc. Concernant la composition de cette Commission nationale de discipline, certaines critiques risquent d'être émises. En effet, elle est composée presque exclusivement des magistrats et des juges de l'ordre judiciaire (65). Comme le montre les débats sur la composition du conseil supérieur de la magistrature (66), il aurait été préférable d'intégrer des personnalités extérieures pour éviter la critique du corporatisme. Ainsi, outre le membre du Conseil d'Etat, il aurait fallu intégrer au moins un avocat.

14. La présence de dispositions procédurales. Même si les dispositions procédurales seront complétées ultérieurement par décret (67), la loi examinée comporte des dispositions relatives à la procédure disciplinaire.

D'abord, la saisine de la Commission nationale de discipline peut être effectuée par le ministre de la Justice ou par le premier président de la cour d'appel. Il convient de souligner que le premier président de la cour d'appel doit auditionner préalablement le conseiller prud'homme concerné (68). Cette audition peut éventuellement être l'occasion de rappeler au conseiller prud'homme ses obligations, plutôt que de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire. En revanche, à la différence du CSM, un justiciable n'a pas la possibilité de saisir directement la Commission nationale de discipline (69). Si un jour cette saisine directe était envisagée, il serait important d'assurer une procédure de filtre (70). Il faut éviter que les parties mécontentes se servent de cette faculté pour faire pression sur des juges non professionnels. Il est important de préserver l'indépendance des juges par rapport aux parties.

Ensuite, concernant le prononcé de la décision, un quorum minimum est requis. La Commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (71). Il est curieux de prévoir que la Commission puisse statuer alors que tous ses membres ne sont pas présents. Il peut en découler des difficultés sur l'équilibre de la composition de la Commission si celle-ci varie pour chaque procédure disciplinaire. Selon les membres présents, ne risque-t-il pas d'y avoir des appréciations distinctes pour des situations similaires ? Il aurait été préférable d'exiger la présence de tous les membres. Il est également prévu que les décisions de la Commission nationale et celles de son président soient motivées (72). C'est indispensable puisque des décisions sont rendues en matière disciplinaire.

Enfin, lorsqu'il existe des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire, des dispositions sont prises pour suspendre l'intéressé. Cette suspension ne peut être demandée au président de la Commission nationale de discipline que par le ministre de la Justice ou le premier président de la cour d'appel. Là encore, le premier président de la cour d'appel doit préalablement auditionner le conseiller prud'homme concerné. Doit-il s'agir de la même audition ou doit-elle être différente de l'audition prévue avant d'engager une procédure disciplinaire ? A priori, rien ne s'oppose à ce qu'il s'agisse de la même audition. Toutefois, pour préserver les droits du conseiller prud'homme, il faudrait l'informer qu'une suspension peut éventuellement être envisagée à l'issue de cette audition. Cette suspension prononcée par le président de la Commission ne peut pas excéder six mois. Une prolongation, également d'une durée ne pouvant excéder six mois, peut être prononcée. Cependant, la prolongation relève de la compétence de la Commission nationale de discipline. Pour être complet, il faut relever qu'en cas de poursuites pénales engagées contre le conseiller prud'homme mis en cause, le président de la Commission nationale peut ordonner une suspension jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

IV - Le transfert des affaires

15. Le transfert des affaires en cas de difficultés de constitution d'un conseil de prud'hommes. La loi étudiée modifie les dispositions de l'article L. 1423-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5972KGB). Dorénavant, cet article ne concerne que les difficultés de constitution d'un conseil de prud'hommes. Le premier président de la cour d'appel ne peut intervenir que s'il est saisi sur requête du procureur général. Il peut décider de transférer les affaires, soit à un autre conseil de prud'hommes, soit désigner un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel. Auparavant, l'autre alternative était la désignation d'un tribunal d'instance. Cette évolution semble offrir une plus grande souplesse pour répartir les affaires dans l'attente du fonctionnement du conseil de prud'hommes normalement compétent (73).

16. Le transfert des affaires en cas de difficultés de fonctionnement d'un conseil de prud'hommes. La loi analysée accroît les pouvoirs du premier président de la cour d'appel en adoptant des règles spécifiques pour répondre aux difficultés de fonctionnement d'un conseil de prud'hommes (74). Il ressort des nouvelles dispositions que le premier président de la cour d'appel peut agir d'office. Il n'a plus à être saisi par une requête du procureur général. La loi nouvelle précise les difficultés de fonctionnement. Il peut s'agir d'une interruption du fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales. Les termes utilisés invitent à une interprétation stricte de ces textes pour que le transfert des affaires reste exceptionnel. S'il décide que les conditions sont réunies, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel. Certes, cette proposition évite de surcharger un autre conseil de prud'hommes qui pourrait se retrouver confronté à des difficultés de fonctionnement en raison de ce transfert (75). Cependant, elle doit être utilisée avec prudence car elle porte atteinte à la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour traiter des litiges individuels du travail (76). S'il use de cette faculté, le premier président de la cour d'appel doit fixer la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises aux juges désignés. Réciproquement, lorsqu'il constate que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant cette juridiction.


(1) Il s'agit de la réforme de la procédure prud'homale par le décret n° 74-783 du 12 septembre 1974, modifiant les dispositions réglementaires du titre 1er du Livre V du Code du travail relatives à la procédure en matière prud'homale (N° Lexbase : L7807KGA), et de la généralisation des conseils de prud'hommes par la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 du 18 janvier 1979, portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du Code du travail, relatives aux conseils de prud'hommes (N° Lexbase : L9593CAK).
(2) Rapport du groupe de travail présidé par Didier Marshall, Les juridictions du XXIème siècle, remis à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, décembre 2013, spéc. p. 46-56 et p. 109-113.
(3) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, remis à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, juillet 2014.
(4) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, Tome 3, p. 22. Cependant, il n'y a pas eu une reprise à l'identique des propositions du rapport "Lacabarats". En outre, la loi a ajouté des mesures non prévues par ledit rapport. Pour un tableau comparatif permettant d'identifier les différences entre le rapport et la loi, voir Les propositions du rapport "Lacabarats", Que sont-elles devenues ? Qu'en pense la CFDT, in Prud'hommes : les défis de demain, Action juridique, n° 221, p. 14-38
(5) Cons. const., décision n° 2014-704 DC, du 11 décembre 2014 (N° Lexbase : A2168M7G) et les obs. de F. Guiomard, Les conseils de prud'hommes, de l'élection à la désignation : un contrôle constitutionnel léger ; RDT, 2015, p. 164-169 ; nos obs., L'adieu aux élections prud'homales, Lexbase Hebdo n° 596 du 8 janvier 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5314BUD).
(6) Y. Desdevises, Le particularisme de la procédure prud'homale, Justices, 1997, n° 8, p. 23-31, spéc. p. 24.
(7) La troisième proposition du rapport "Lacabarats" consiste à clarifier les domaines d'intervention de chacun de ces ministères.
(8) F. Champeaux et S. Izard, Les prud'hommes à l'Economie, SSL, 2014, n° 1653, p. 2.
(9) P. Henriot, Du rapport "Lacabarats" au projet de loi "Macron" : comment neutraliser la prud'homie, SSL, 2014, n° 1653, p. 3-5, spéc. p. 3.
(10) K. Yazidi et C. Darmaillacq, Le traitement des litiges en droit du travail : constats et perspectives économiques, Trésor-Eco, octobre 2014, n° 137.
(11) S. Schulze-Marmeling, Les conseils de prud'hommes : un frein à l'embauche ?, Connaissance de l'emploi, n° 111, mars 2014, Centre d'étude de l'emploi, p. 2-3.
(12) E. Serverin, Agir aux prud'hommes, hier et aujourd'hui, Dr. ouvr., 2014, n° 796, p. 699-706, spéc. p. 701-702.
(13) Sur cette répartition, voir infra la deuxième partie, n° 17 (N° Lexbase : N8694BUK).
(14) Les organisations syndicales et patronales sont sensibilisées aux questions de la réforme de la justice prud'homale. Voir par exemple, le dossier de la CFDT, Prud'hommes : les défis de demain, Action juridique, n° 221, p. 8-109 ; Vers un ordre juridictionnel social, Dr. ouvr., 2014, n° 796, p. 689-784 ; Questions-Réponses sur les dispositions du projet de loi "Macron" sur la Justice prud'homale, MEDEF ; Analyses, décembre 2014, UIMM, spéc. p. 7-10.
(15) Cons. const., décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 (N° Lexbase : A1487DTA).
(16) Pour une présentation des droits et devoirs des magistrats, voir, par exemple, R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15ème éd., 2012, p. 313-322 ; S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard, T. Debard, Institutions juridictionnelles, D., Précis, 12ème éd., 2013, p. 825-832.
(17) Voir en ce sens, F. Guiomard et M. Grévy, "Réforme" de la juridiction prud'homale : du rapport "Lacabarats" au projet de loi "Macron", RDT, 2015, p. 58-63, soc., p. 60.
(18) C. trav., art. D. 1442-13 (N° Lexbase : L1004IAG).
(19) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), art. 10.
(20) A. Bugada, Vers un nouveau droit prud'homal, JCP éd. S, 2015, n° 26, 1247, p. 66-70, spéc. p. 68.
(21) L'expression antérieurement prévue par l'article L. 1442-11 du Code du travail (N° Lexbase : L2022H9R) était "à quelque époque que ce soit".
(22) V. Orif, L'adieu aux élections prud'homales, préc..
(23) Sur la nouvelle procédure disciplinaire, voir infra.
(24) S. Mess, Un juge prud'homal actif, Dr. ouvr., 2014, n° 796, p. 768-772.
(25) A. Supiot, L'impossible réforme des juridictions sociales, Revue française des affaires sociales, 1993, n° 1, p. 97-117, spéc. p. 107-108.
(26) Un auteur souligne que, techniquement, il s'agit d'une formation de prise de mandat et d'une formation réalisée dans l'exercice du mandat, les deux relevant du domaine de la formation professionnelle continue. Voir N. Maggi-Germain, Les enjeux de la réforme de la formation des conseillers prud'hommes, Dr. soc., 2015, p. 547-550, spéc. p. 549.
(27) D. Boulmier, Le volet prud'homal du projet de loi "Macron" : en "coup de force" mais sans "coup de jeune", Dr. soc., 2015, p. 430-441, spéc. p. 431.
(28) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 31.
(29) J.-L. Cioffi ; Libres propos sur le juge départiteur, Dr. soc., 2014, p. 161-164, spéc. p. 163.
(30) M. Keller Lyon-Caen, Pour une meilleure pratique de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale (en attendant la juridiction sociale du XXIème siècle, Dr. ouvr., 2014, p. 515-541, spéc. p. 540-541.
(31) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, préc. p. 31.
(32) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 31.
(33) Voir les articles nouveaux et ceux qui sont modifiés du Code du travail : art. L. 1453-9 (N° Lexbase : L5381KGE), art. L. 2411-1, 19° (N° Lexbase : L5959KGS), art. L. 2411-24 (N° Lexbase : L5382KGG), art. L. 2412-1, 15° (N° Lexbase : L5979KGK), art. L. 2412-15 (N° Lexbase : L5383KGH), art. L. 2413-1, 15° (N° Lexbase : L5978KGI), art. L. 2414-1 12° (N° Lexbase : L5976KGG), art. L. 2421-2, 6° (N° Lexbase : L5977KGH), art. L. 2439-1 (N° Lexbase : L5384KGI).
(34) C. trav., art. L. 1453-6, nouveau (N° Lexbase : L5378KGB).
(35) Le second alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5961KGU) concerne les conditions d'inscription sur une liste arrêtée par l'autorité administrative.
(36) V. Orif, La règle de l'unicité de l'instance, Coll. "Bibliothèque de droit social", tome 56, LGDJ, 2012, préface de S. Amrani-Mekki, p. 441-456.
(37) C. trav., art. R. 1453-2 (N° Lexbase : L0387ITI). Par exemple, actuellement, un justiciable peut se faire assister par son conjoint, par un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, etc..
(38) C. trav., art. L. 1453-8, nouveau (N° Lexbase : L5380KGD)
(39) Voir par exemple, Cass. soc., 2 février 2005, n° 03-40.271, F-P+B (N° Lexbase : A6384DGK) ; Bull. civ. V, n° 44.
(40) Nos obs., L'impartialité d'une cour d'appel ne s'apprécie pas comme celle d'un conseil de prud'hommes, note sous Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-28.027, FS-P+B (N° Lexbase : A5285IAY), Gaz. Pal., Rec., 2012, n° 147, jur. p. 1534-1535.
(41) C. trav., art. L. 1423-3, modifié (N° Lexbase : L5973KGC).
(42) Analyses, décembre 2014, préc. p. 9.
(43) D. Boulmier, Le volet prud'homal du projet de loi "Macron" : en "coup de force" mais sans "coup de jeune", préc., spéc. p. 434.
(44) J.-L. Cioffi ; Libres propos sur le juge départiteur, préc., spéc. p. 161 et 162.
(45) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, préc. p. 52-54.
(46) D. Lottin, Résorber un contentieux hors nomes, SSL, 2015, n° 1685, p. 6-7.
(47) C. trav., art. L. 1454-2, modifié (N° Lexbase : L5958KGR).
(48) S. Hunter-Flack, Le juge départiteur, cet inconnu..., in S. Hunter-Flack et D. Boulmier, Quel statut pour le juge départiteur ?, RDT, 2015, p. 10-16, spéc. p. 12-13.
(49) C. trav., art. L. 1442-13, ancien (N° Lexbase : L2026H9W).
(50) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, préc., p. 43.
(51) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 25.
(52) Le législateur a d'ailleurs pris en considération ce principe d'indépendance. Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 25-26.
(53) C. trav., art. L. 1442-14, ancien (N° Lexbase : L2028H9Y) et art. D. 1442-22 (N° Lexbase : L0980IAK).
(54) A. Bugada, Vers un nouveau droit prud'homal, préc., spéc. p. 69.
(55) F. Guiomard et M. Grévy, "Réforme" de la juridiction prud'homale : du rapport "Lacabarats" au projet de loi "Macron", préc., spéc. p. 61.
(56) C. trav., art. L. 1442-13, nouveau (N° Lexbase : L5964KGY).
(57) C. trav., art. L. 1442-14, ancien (N° Lexbase : L2028H9Y).
(58) C. trav., art. L. 1442-14, nouveau (N° Lexbase : L5963KGX).
(59) C. trav., art. L. 1442-13-1, nouveau (N° Lexbase : L5373KG4).
(60) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 23.
(61) Pour les magistrats de carrière, l'avertissement est aussi pris en dehors de toute procédure disciplinaire et il est inscrit à leur dossier. Cette inscription est effacée automatiquement au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou si aucune procédure disciplinaire n'est intervenue, voir l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 44, préc..
(62) D. Boulmier, Le volet prud'homal du projet de loi "Macron" : en "coup de force" mais sans "coup de jeune", préc., spéc. p. 433.
(63) C. trav., art. L. 1442-13-2 (N° Lexbase : L5385KGK).
(64) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, préc., p. 43-52.
(65) Un auteur s'interroge sur la possibilité d'avoir d'anciens conseillers prud'hommes dans la commission alors qu'il y a de nombreux conseillers prud'homme en exercice. Voir D. Boulmier, Le volet prud'homal du projet de loi "Macron" : en "coup de force" mais sans "coup de jeune", préc., spéc. p. 433.
(66) La composition du CSM qui comprend des juges et des personnalités désignées par des organes politique est l'objet de vifs débats. L'équilibre à trouver entre le corporatisme et l'indépendance des juges est difficile à trouver. Voir R. Perrot, Institutions judiciaires, préc., p. 48-52, S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard, T. Debard, Institutions juridictionnelles, préc., p. 174-177.
(67) Etude d'impact du projet de loi pour la croissance et l'économie, préc., p. 36.
(68) C. trav., art. L. 1442-13-3, nouveau (N° Lexbase : L5374KG7).
(69) Sur la saisine directe du CSM par les justiciables, voir S. Guinchard, G. Montagnier, A. Varinard, T. Debard, Institutions juridictionnelles, préc., p. 836.
(70) Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lacabarats, L'avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud'homal du XXIème siècle, préc., p. 51.
(71) C. trav., art. L. 1442-16-1, nouveau (N° Lexbase : L5375KG8).
(72) C. trav., art. L. 1442-16-2, nouveau (N° Lexbase : L5376KG9).
(73) Aux termes de l'article L. 1423-9 du Code du travail (N° Lexbase : L5971KGA), la situation est censée être provisoire. La loi examinée a également fait évoluer les termes de cet article pour l'adapter aux modifications de l'article L. 1423-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5972KGB).
(74) C. trav., art. L. 1423-10-1, nouveau (N° Lexbase : L5369KGX).
(75) Les propositions du rapport Lacabarats, Que sont-elles devenues ? Qu'en pense la CFDT, in Prud'hommes : les défis de demain, spéc. p. 37.
(76) F. Guiomard et M. Grévy, "Réforme" de la juridiction prud'homale : du rapport "Lacabarats" au projet de loi "Macron", spéc. p. 62.

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