Publiée au Journal officiel du 18 août 2015 après avoir été partiellement validée par les Sages dans une décision du 13 août 2015 (Cons. const., décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 [LXB=A2664NNY), la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (
N° Lexbase : L2619KG4), traite, à la marge de certaines dispositions intéressant le droit du travail (art. 50, 121 et 182 de la loi).
Ainsi, le Code du travail prévoit désormais à l'article L. 3261-3-1 (
N° Lexbase : L2942KG3) que l'employeur prend en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 (
N° Lexbase : L2712ICG) et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. Le Code de la Sécurité sociale précise également à l'article L. 131-4-4 (
N° Lexbase : L2943KG4) que la participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret.
S'agissant des règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants la loi prévoit à l'article L. 4451-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3278KGI) qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour ces travailleurs, en particulier pour les travailleurs réalisant des travaux dans un établissement par une entreprise extérieure.
La loi ajoute également à l'article L. 6313-1, 14° (
N° Lexbase : L3385KGH) une nouvelle catégorie d'actions de formation dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, à savoir les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique qui ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en oeuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage (C. trav., art. L.. 6313-15
N° Lexbase : L3040KGP).
Enfin, elle précise que l'Etat doit élaborer, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable