Une législation nationale ne peut pas priver un fonctionnaire masculin du droit au congé parental au motif que son épouse ne travaille pas ou n'exerce aucune profession. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-222/14
N° Lexbase : A8963NMW).
Dans les faits, un magistrat grec s'est vu refuser le droit à un congé parental au motif que le père magistrat ne peut bénéficier de ce congé si son épouse ne travaille ou n'exerce aucune profession. La juridiction de renvoi, le
Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'Etat hellénique), auprès de laquelle la contestation de la décision du ministre grec de la Justice, de la Transparence et des Droits de l'Homme (
l'Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton) a été portée par le magistrat, demande, en substance, si les dispositions des Directives 96/34 (
N° Lexbase : L7828AUH) et 2006/54 (
N° Lexbase : L4210HK7), relatives pour la première au congé parental et pour la seconde à l'égalité de traitement en matière d'emploi, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n'exerce aucune profession, à moins que, en raison d'une maladie grave ou d'un handicap, elle ne soit jugée comme étant dans l'incapacité de faire face aux besoins liés à l'éducation d'un enfant.
La CJUE énonce la solution susvisée. Elle rappelle en effet que, selon la Directive sur le congé parental, chacun des parents est titulaire, individuellement, du droit au congé parental. Il s'agit là d'une prescription minimale à laquelle les Etats membres ne peuvent pas déroger dans leur législation ou dans les conventions collectives. Il s'ensuit qu'un parent ne peut pas être privé du droit à un congé parental, la situation professionnelle du conjoint ne pouvant donc pas faire échec à l'exercice de ce droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0180ETT).
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