Dès lors que la décision de radiation n'est motivée que par l'insuffisance du service médical rendu par la spécialité R. et que pour apprécier le service médical rendu par cette spécialité, la commission de transparence a examiné la gravité de l'affection traitée, la nature du traitement, l'efficacité et les effets indésirables de la spécialité, ainsi que sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles R. 163-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7795G7T) doit être écarté. De plus, la spécialité en cause étant destinée au traitement symptomatique de la rhinopharyngite aiguë, maladie bénigne, et comportant un risque, bien que rare, d'effets indésirables cardiovasculaires graves, il n'apparaît pas que les auteurs des arrêtés aient commis une erreur manifeste d'appréciation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE, 22 juillet 2015, n° 361962, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9779NM7).
Dans cette affaire, la société Z. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés portant radiation de la spécialité R. de la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6906IR9) et de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0788IZ9) en raison de l'insuffisance du service médical rendu.
En énonçant les principes susvisés, le Conseil d'Etat rejette la requête de la société Z. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8311ABG).
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