Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)
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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
le 07 Septembre 2015
Le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) est un dispositif qui permet au salarié de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital. En application de l'article L. 3334-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1956KGK), un Perco peut être mis en place "à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif de travail". En d'autres termes, si la voie de l'accord est empruntée, l'entreprise doit se conformer aux dispositions de droit commun prévues au livre II de la deuxième partie du Code du travail, portant sur la négociation collective, les conventions et les accords collectifs de travail (C. trav., art. L. 2211-1 N° Lexbase : L5925IAP à L. 2283-2). Cela étant, et de manière quelque peu curieuse, le dernier alinéa de l'article L. 3334-2 dispose que, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le Perco est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1150H9H), c'est-à-dire selon les règles intéressant les accords de participation, qui n'obligent pas à passer par un accord collectif de droit commun.
Par l'effet de la loi "Macron", l'article L. 3334-2 dispose désormais que la mise en place du Perco doit suivre les mêmes règles que les accords de participation. Ce faisant, il semble que le législateur ait souhaité que la mise en oeuvre de ces règles ne soit plus conditionnée à l'existence d'un délégué syndical ou d'un comité d'entreprise (2). Pourtant, le second alinéa n'a pas été modifié en conséquence. En revanche, celui-ci précise que si la négociation échoue, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend "soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de même article L. 3322-6 ou que l'employeur entend appliquer unilatéralement".
1 - Suppression de la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs
Instauré par la loi du 22 juillet 1993 (N° Lexbase : L8411INT), le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un établissement public à caractère administratif dont la mission est de financer, au moyen de recettes qui lui sont affectées, divers avantages vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, servis par les régimes vieillesse de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 135-1 N° Lexbase : L0692G9I). Le FSV finance ainsi le minimum vieillesse, certains avantages familiaux et diverses cotisations afférentes à des périodes non travaillées.
L'article L. 135-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9691I3C) définit les ressources dont bénéficie le FSV.
Parmi celles-ci figure, au 10° sexies, le produit de la contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs, instituée à l'article L. 137-5 du même code (N° Lexbase : L4340IR8). Acquittée par les employeurs et affectée exclusivement au FSV, cette contribution est égale à 8,2 % de la fraction de l'abondement de l'employeur au Perco qui excède la somme de 2 300 euros par an et par bénéficiaire.
L'article 151 de la loi "Macron" supprime, à compter du 1er janvier 2016, le 10° sexies de l'article L. 135-3 du Code de la Sécurité sociale, et abroge en conséquence la section 2 du chapitre VII du titre III du livre Ier de ce code, qui est consacrée à la contribution précitée et comprend uniquement l'article L. 137-5.
Cette disposition fait naître un sentiment partagé. Sans doute est-elle de nature à lever un frein au développement des Perco. Pour autant, elle n'est, à l'évidence, pas de nature à corriger la situation financière dégradée du FSV (3).
2 - Abaissement du taux du forfait social relatif aux versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) orienté vers le financement de l'économie
Instauré en 2009 et défini à l'article L. 137-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1894KGA), le forfait social est une contribution patronale qui s'applique, sauf exceptions, aux éléments de rémunération ou de gain non soumis aux cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Depuis sa création, son taux a été relevé presque chaque année, passant de 2 % en 2009, à 4 % en 2010, 6 % en 2011, 8 % au 1er janvier 2012 puis 20 % depuis le 1er août de la même année (4).
Depuis 2009, le forfait social porte sur toutes les rémunérations issues de l'épargne salariale au sens large (régimes d'intéressement, de participation, plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises, Perco) ainsi que sur certaines prestations de retraite supplémentaire. Si ce forfait constitue une source de financement intéressante pour les comptes sociaux (5), il conduit aussi à aligner, dans une certaine mesure, la fiscalité des sommes issues des dispositifs d'épargne salariale, sur celle des salaires (6).
En application de l'article 151 de la loi commentée (7), le taux de ce forfait social est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1945KG7) et versées sur un Perco dont le règlement respecte les conditions suivantes :
-les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 (N° Lexbase : L1478IZR) ;
-l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Le produit de la contribution précitée est versé, pour une fraction correspondant à 80 %, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour la fraction restante, au FSV (CSS, art. L. 137-17, nouv. N° Lexbase : L1941KGY).
Par souci de coordination juridique, la loi "Macron" modifie l'article L. 214-164 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1937KGT), qui définit les règles de fonctionnement des fonds communs de placement d'entreprise. Le droit en vigueur prévoit que les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un Perco ne peuvent détenir, pour des raisons de liquidité, plus de 5 % de titres non cotés, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le Perco. La loi porte ces deux taux à 10 %.
3 - Possibilité pour l'employeur d'abonder le Perco même en l'absence de contribution du salarié
Le second alinéa de l'article L. 3334-6 du Code du travail dispose actuellement que si le règlement du Perco le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est alors soumis au même régime social et fiscal que celui qui s'applique aux contributions des entreprises aux régimes de participation et d'intéressement.
L'article 152 de la loi "Macron" modifie la rédaction de cet alinéa, afin d'assouplir les conditions imposées aux versements unilatéraux de l'employeur sur le Perco.
Désormais, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
- effectuer un versement initial sur ce plan ;
- effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés ; la périodicité de ces versements étant précisée dans le règlement du plan.
Les plafonds de versement annuel seront fixés par décret et ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du même article.
Pour rester sur la question de l'alimentation du Perco, le législateur étend de cinq à dix le nombre de jours de repos pouvant être versés sur le plan ou, plus exactement, les sommes correspondantes (C. trav., art. L. 3334-8, al. 2, modif. N° Lexbase : L1958KGM) (8).
II - Les autres dispositifs d'épargne salariale
1 - Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise en cas d'absence de choix du salarié
Lorsqu'un dispositif d'intéressement a été mis en place dans l'entreprise et que des sommes sont dégagées en application de celui-ci au profit des salariés, elles leur sont immédiatement versées. Toutefois, le salarié bénéficiaire peut décider d'affecter les sommes issues de l'intéressement à un plan d'épargne entreprise (C. trav, art. L. 3315-2 N° Lexbase : L1942KGZ). Ce même texte prévoit que, dans ce cas, les sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un certain montant. On aura donc compris qu'il y a une incitation au blocage des sommes issues de l'intéressement, dépendant toutefois d'une manifestation de volonté du salarié bénéficiaire.
On remarquera que la situation est quelque peu différente pour les sommes issues de la participation. En effet, si celles-ci sont aujourd'hui aussi immédiatement disponibles, il faut que le salarié bénéficiaire en demande expressément le versement. A défaut, ces sommes sont placées de droit dans des plans d'épargne salariaux (C. trav., art. L. 3324-12 N° Lexbase : L3166INL) (9).
La loi "Macron" vient, sur ce point précis et dans une certaine mesure, aligner le régime juridique des sommes issues de l'intéressement sur celles issues de la participation. L'alinéa 2, nouveau, de l'article L. 3315-2 du Code du travail dispose que, lorsque le salarié (10) ne demande pas "le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévue au premier alinéa du présent article leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation" (11).
A la différence de la participation, seul le PEE semble pouvoir être le réceptacle des sommes issues de l'intéressement, à l'exclusion du Perco (12).
Ces dispositions sont applicables aux droits d'intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le III de l'article 150 de la loi (non codifié) prévoit que pour les droits à intéressement attribués entre la date précitée et le 31 décembre 2017, le salarié peut demander le déblocage de son intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de son affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions précédemment évoquées.
2 - Harmonisation de la date de versement des primes d'intéressement et de participation
Antérieurement à la réforme examinée, la date limite de versement aux salariés des sommes dues au titre de l'intéressement et celle des sommes dues au titre de la participation était différente. De même, le taux d'intérêt de retard à la charge de l'employeur en cas de dépassement de cette date variait selon le dispositif en jeu.
Pour ce qui concerne l'intéressement, l'article L. 3314-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1946KG8) fixait la date limite de versement au dernier jour du septième mois suivant l'exercice de calcul. Les sommes versées au-delà de cette date produisaient des intérêts calculés au taux légal. S'agissant de la participation, l'article D. 3324-21-2 du même code (N° Lexbase : L9050IDK) dispose que le versement doit intervenir avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Au-delà de cette date, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'Economie.
La loi "Macron" modifie l'article L. 3314-9 du Code du travail afin d'harmoniser la date limite de versement des primes d'intéressement et de participation. Ce texte dispose désormais que "toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG)".
Il faut ajouter que la loi fixe au premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés la date de départ du délai de cinq ans durant lequel les sommes dont le versement n'a pas été demandé par le salarié sont indisponibles (C. trav., art. L. 3324-10, al. 1er, modif. N° Lexbase : L1947KG9).
Ces modifications sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi.
3 - Mise en oeuvre d'un régime de participation et d'intéressement
Négociation obligatoire d'un régime de participation et d'intéressement par les branches professionnelles. En application de l'article L. 3322-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1948KGA), un régime de participation devait être négocié par branche au plus tard le 30 décembre 2009. A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2007, la négociation s'engageait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative. La loi "Macron" actualise ces dispositions en portant les dates précitées au 30 décembre 2017 et au 31 décembre 2016.
Si les entreprises de la branche légalement tenues de mettre en place la participation peuvent toujours opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, cette même option est désormais offerte aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Non sans une certaine cohérence, la loi "Macron" crée un article L. 3312-9 (N° Lexbase : L1606KGL) imposant, avec les mêmes délais, une négociation au niveau des branches en matière d'intéressement. Ce régime d'intéressement devra être adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
Neutralisation provisoire du seuil de cinquante salariés. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues en matière de participation ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période (C. trav., art. L. 3322-3, al. 1er, nouv. N° Lexbase : L1951KGD).
On notera que la loi "Macron" vient modifier l'article L. 3322-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1953KGG), qui précisera, désormais, que le seuil précité de cinquante salariés doit être atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. La Cour de cassation avait, pour sa part, décidé que le calcul de l'effectif à partir duquel la participation est obligatoire doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents (13).
Tacite reconduction d'un accord d'intéressement. En application de l'article L. 3312-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1962KGR), les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans selon les modalités énumérées par ce même texte. Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans ces conditions ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord (14), ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Tout en laissant subsister cette possibilité de tacite reconduction, la loi du 6 août 2015 vient préciser qu'elle intervient pour une durée de trois ans.
Abaissement du forfait social dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés. Ainsi qu'il a été vu précédemment, l'employeur doit s'acquitter d'un forfait social sur les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Rappelons aussi que, sous réserve de ce qui a été dit à propos du Perco, l'article L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1940KGX) prévoit, en son premier alinéa, que le taux du forfait social est fixé à 20 %.
La loi "Macron" modifie le texte précité afin de prévoir que ce taux est réduit à 8 % pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise (15) et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord (16).
Ce taux réduit s'applique pendant une durée de six ans à compte de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés au cours de cette période continuent de bénéficier de ce taux jusqu'au terme de la période de six ans. Il en va différemment si le franchissement du seuil de cinquante salariés résulte "de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe" (17). En outre, dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.
4 - Fonctionnement des plans d'épargne interentreprises
Aux termes de l'article L. 3333-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1308H9C), le règlement d'un plan d'épargne interentreprises "détermine notamment :
1° Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
2° La nature des sommes qui peuvent être versées ;
3° Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
4° Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
5° La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ;
6° Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils".
L'article L. 3333-7 du même code (N° Lexbase : L1955KGI) dispose que le règlement d'un PEI "peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan". Il prévoit cependant une facilité lorsqu'il s'agit d'intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan. Dans ce cas, la modification du règlement "s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information".
Modifié par la loi "Macron", l'article L. 3333-7 se borne désormais à indiquer que le règlement du plan peut "valablement être modifié pour intégrer les dispositions législatives ou règlementaires postérieures à l'institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l'article L. 3333-3 si cette modification fait l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan". Si la condition relative à la ratification par une majorité de ces entreprises disparaît, il est toutefois prévu désormais que la modification précitée s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date de l'information. On passe ainsi d'une majorité "d'engagement" à une majorité "d'opposition".
III - Information des salariés sur les dispositifs d'épargne salariale
1 - Livret d'épargne salariale
Jusqu'à la loi "Macron", l'article L. 3341-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1959KGN) disposait que "tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs". Désormais, ne seront présentés que "les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise". On avouera ne pas bien saisir où se situe le changement, étant observé que la formule nouvelle est fort proche de l'ancienne... (18). Ce livret sera désormais également porté à la connaissance des "représentants du personnel", le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. On remarquera que la loi ne se limite pas au seul comité d'entreprise, la catégorie "représentants du personnel" englobant, en outre, les délégués syndicaux, les délégués du personnel et le CHSCT.
2 - Communication au salarié quittant l'entreprise sur les dispositifs d'épargne salariale
Tout salarié bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale qui vient à quitter l'entreprise reçoit, en application de l'article L. 3341-7 (N° Lexbase : L1960KGP), un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs de participation et de plans d'épargne salariale. Il prévoit également que cet état distingue les actifs disponibles, et ceux qui sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif.
Désormais, cet état récapitulatif devra informer le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
(1) Dite loi "Macron".
(2) V. en ce sens le rapport fait au nom de la commission spéciale du Sénat (n° 370).
(3) Ainsi qu'il est relevé dans le rapport fait au nom de la commission spéciale du Sénat (n° 370), "malgré des ressources de 21,4 milliards d'euros en 2013, son déficit s'est élevé à 2,9 milliards d'euros. Il devrait malheureusement être du même ordre cette année selon les prévisions du Gouvernement retenues dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015". Il est toutefois souligné que la contribution en cause procure une "recette limitée" pour les finances publiques (7 millions d'euros par an).
(4) Un taux réduit de 8 % s'applique néanmoins aux contributions des employeurs destinées au financement de la prévoyance complémentaire des salariés et aux sommes affectées à la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production.
(5) Selon le rapport précité, le rendement du forfait social est passé de 300 millions d'euros en 2009 à 4,6 milliards d'euros en 2013. Les deux tiers de l'augmentation observée entre ces deux dates s'expliquent par l'augmentation du taux, environ 30 % par l'élargissement de l'assiette, et les 5 % restants reflètent l'évolution spontanée de l'assiette.
(6) Il s'agit de conduire les employeurs à ne pas trop privilégier l'épargne salariale par rapport aux augmentations de salaire.
(7) Modifiant l'article L. 137-16 du Code de la Sécurité sociale.
(8) Notons aussi que la loi modifie l'article L. 3332-10 du Code du travail (N° Lexbase : L1957KGL) afin de préciser que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris, inscrit dans un CET, est sans incidence sur le calcul du plafond légal relatif aux versements annuels d'un salarié ou d'un ancien salarié sur son PEE.
(9) La quote-part de la réserve spéciale de participation est, en ce cas, affectée pour moitié dans un Perco. La loi "Macron" modifie l'article L. 3324-12 (N° Lexbase : L3166INL) afin de prévoir que cette fraction de la quote-part est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11, lui-même modifié. Cette disposition s'applique aux versements effectués sur un Perco à compter du 1er janvier 2016.
(10) Est aussi visé le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 (N° Lexbase : L6027ISZ).
(11) A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
(12) L'incertitude reste toutefois de mise car les dispositions transitoires du III de l'article 150 visent, quant à elles, "un plan d'épargne salariale" ; ce qui englobe le PEE, mais aussi le Perco et le PEI...
(13) Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-65.380, FS-P+B (N° Lexbase : A9114GMI) : JCP éd. S, 2011, 1064, obs. R. Vatinet.
(14) La loi "Macron" permet ainsi aux salariés de demander la renégociation d'un accord d'intéressement proposé par l'employeur et approuvé par un référendum interne à l'entreprise ; ce qui n'était antérieurement pas possible. Il semble que cette renégociation doive être demandée par les deux tiers du personnel, le texte continuant de faire référence aux parties habilitées à ratifier l'accord d'intéressement.
(15) C'est-à-dire les entreprises employant moins de cinquante salariés.
(16) Ce taux réduit est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016. Peu importe, donc et semble-t-il, la date de conclusion de l'accord.
(17) On peine à imaginer qu'un groupe de sociétés puisse être l'objet d'une fusion ou d'une absorption...
(18) Les dispositifs proposés par une entreprise sont-ils différents des dispositifs mis en place au sein de l'entreprise ? On peut, à la limite, considérer que les seconds excluent les dispositifs mis en place au niveau de la branche.
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