Lexbase Social n°623 du 3 septembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Fautes déontologiques : le contrôle de l'inspection du travail limité par le contrat de travail prévoyant une procédure disciplinaire spécifique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 369223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9786NME)

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le 03 Septembre 2015

Dès lors qu'elles prévoient que tout litige portant sur des questions purement professionnelles relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, les stipulations du contrat de travail, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), imposent, lorsque l'employeur invoque des manquements du salarié protégé à des obligations déontologiques, que la juridiction disciplinaire non seulement ait été saisie mais ait statué sur ces manquements avant qu'une procédure de licenciement pour un tel motif disciplinaire ne puisse être engagée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 369223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9786NME).
En l'espèce, le directeur du Grand conseil de la mutualité a demandé à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier pour faute M. X, chirurgien-dentiste exerçant en tant que salarié au sein de cet organisme et titulaire d'un mandat de délégué du personnel.
Après avoir relevé que le Grand conseil de la mutualité avait saisi le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du cas de M. X, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 12 mars 2010. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9 avril 2013, n° 12MA00395 N° Lexbase : A8471MQS) ayant confirmé l'annulation de cette décision prononcée par le tribunal administratif, le Grand conseil de la mutualité demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du Grand conseil de la mutualité en considérant qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

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