L'usufruitier ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 (
N° Lexbase : L3192ABT) et 606 (
N° Lexbase : L3193ABU) du Code civil dès lors que, sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 599 (
N° Lexbase : L3180ABE), 605 et 606 du Code civil, dans un arrêt en date du 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-18.537, F-P+B
N° Lexbase : A7299KS7 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 10 juillet 2002, n° 00-22.158, FS-D
N° Lexbase : A1056AZ7). En l'espèce, un jugement irrévocable du 20 février 1985 avait prononcé le divorce de M. B. et Mme M., et avait notamment mis à la charge de M. B. une prestation compensatoire au profit de l'épouse, sous la forme mixte de l'attribution à Mme M. de l'usufruit de l'immeuble appartenant à l'époux et d'une rente viagère de 300 francs (45,73 euros) par mois ; le 1er juin 1999, Mme M. avait fait dénoncer à M. B. une inscription d'hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1 000 000 francs (152 449,02 euros), au titre de l'usufruit de la maison en raison de l'impossibilité d'occuper ce bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu'à la fin du mois de mai 1999. Pour condamner M. B. à des dommages-intérêts, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que ce n'était qu'une fois les grosses réparations effectuées par celui-ci que la maison était devenue habitable et que Mme M., qui avait été privée de la jouissance de son usufruit, devait obtenir une indemnisation du préjudice causé par cette privation évaluée à la somme de 60 000 euros (CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2012, n° 10/12114
N° Lexbase : A0945IBM). L'arrêt sera censuré par la Cour suprême, qui retient que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l'ensemble soumis à l'usufruit.
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