Lexbase Droit privé - Archive n°553 du 9 janvier 2014 : Divorce

[Panorama] Des fautes en matière de divorce entraînant la responsabilité civile

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 09 Janvier 2014

Demander des dommages et intérêts et rechercher la responsabilité de la personne avec laquelle on est en conflit est devenu quasiment systématique, quel que soit le litige. Certains y voient une "américanisation" de notre société. Le divorce n'échappe pas à ce phénomène. Deux fondements peuvent être invoqués : l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7711ETR), limité à certains conjoints, et l'article 1382 du même code (N° Lexbase : L1488ABQ ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7709ETP), ouvert à tous les époux. Une douzaine d'arrêts, rendus ces derniers mois, illustrent ce comportement des époux avec, souvent, des situations originales. Bien que les conséquences financières du divorce soient désormais dissociées de l'attribution des torts, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre.

D'abord, il existe une action spécifique en faveur du conjoint "victime". Selon l'article 266 du Code civil, le défendeur, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le conjoint innocent, dans le cadre d'un divorce pour faute, peuvent demander des dommages et intérêts afin de réparer les conséquences d'une particulière gravité qu'ils subissent du fait de la dissolution du mariage. Ces conséquences peuvent être morales et/ou matérielles et doivent excéder celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (1).

Il a par exemple été jugé que le seul fait de quitter son épouse après trente-neuf ans de mariage, dans des conditions difficiles, ne suffisait pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigées par cet article (2). Les Hauts magistrats veillent au strict respect du champ d'application de cet article. Dans une affaire où une épouse avait quitté le domicile conjugal et laissé à son conjoint l'essentiel de la charge éducative et matérielle des enfants communs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné celle-ci à verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, sans rechercher en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage (3).

Ensuite, pour échapper aux strictes conditions d'application de ce texte, les avocats préfèrent souvent fonder leur demande de dommages et intérêts sur l'article 1382 du Code civil, pilier de la responsabilité civile. Selon ce texte, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". Dès lors qu'il parvient à démontrer que son conjoint a commis une faute avant la dissolution du mariage, que lui-même a subi dommage, et qu'il existe un lien de causalité entre ce dommage et cette faute, un époux peut demander des dommages et intérêts à l'autre. Ce n'est pas la faute qui doit être différente de celle ayant entraîné la dissolution du mariage, mais le préjudice qui doit être distinct de celui résultant de la dissolution (4). Alors que l'article 266 du Code civil vise à réparer les conséquences résultant de la dissolution, dans deux hypothèses particulières, l'article 1382 du même code permet de réparer les fautes distinctes de la dissolution, quelle que soit la situation de l'époux dans le divorce. Les dommages et intérêts versés sur le fondement du premier de ces textes sont indépendants de ceux visés par le second.

A par exemple pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (5).

Ces derniers mois, les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du Code civil sont devenues systématiques en cas de divorce. Souvent limitée à quelques milliers, la réparation peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. En pratique, les fautes permettant le recours à l'article 1382 : naissance d'un enfant adultérin, stratégie procédurale, dégradation de l'état de santé.... sont souvent les prolongements de celles justifiant l'application de l'article 242 (N° Lexbase : L2795DZK) du même code : adultère, manque de respect, abandon...

L'adultère est le manquement le plus souvent invoqué pour obtenir un divorce pour faute. Il n'en est toutefois qu'une cause facultative. Les juges du fond apprécient souverainement s'il constitue, selon les termes de l'article 242 du Code civil, pilier du divorce pour faute, un fait constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune. En plus du divorce pour faute, l'époux bafoué peut obtenir des dommages et intérêts si les circonstances dans lesquelles l'adultère a été révélé lui ont causé un préjudice.

Les juges du fond ont ainsi attribué, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, 2 000 euros à l'épouse qui a appris l'adultère de son mari en trouvant une correspondance électronique fleuve au domicile, ces circonstances étant particulièrement humiliantes, et qui a été très inquiète en découvrant un relevé d'analyses attestant que son mari avait fait un dépistage HIV (6). De même, a obtenu 3 000 euros l'épouse qui a découvert que son mari possédait de très nombreux clichés pornographiques, réalisant ainsi qu'il passait une partie de son temps dans un autre appartement dont elle ignorait l'existence, et à laquelle l'époux a avoué avoir eu une relation sexuelle tarifée avec un travesti (7). Les juges ont estimé que ces agissements étaient particulièrement humiliants et ayant particulièrement affecté l'épouse, laquelle justifiait médicalement d'une angoisse importante et d'éléments dépressifs de type réactionnel.

L'une des conséquences de l'adultère est la naissance d'un enfant adultérin. Plusieurs cours d'appel ont accordé des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au conjoint trompé, qu'il s'agisse du mari ou de la femme, en cas d'adultère dont est issu un enfant. Ont ainsi obtenu 5 000 euros :

- l'époux qui a justifié d'un préjudice moral consécutif aux diverses aventures extraconjugales de sa femme, la dernière de ces relations ayant conduit, peu de temps après la tentative de conciliation, à la naissance d'un enfant non issu de la relation des époux (8) ;

- la femme dont le mari a eu un enfant avec une danseuse de la discothèque exploitée par les conjoints, situation particulièrement humiliante pour l'épouse dont l'infortune conjugale était publique et qui était abusivement présentée comme une femme libertine (9).

Même lorsque la rupture est certaine et le juge saisi, un époux peut obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382, si l'autre a un comportement fautif lors de la procédure.

A été condamnée à verser 3 000 euros l'épouse qui a manqué de respect et de loyauté envers son mari, en ayant mis en place une stratégie propre à décrédibiliser ce dernier et à l'éloigner de ses enfants en l'accusant d'être un pervers pédophile (10). En l'espèce, l'époux avait publié, sur un site de photographies d'art qu'il avait créé, et protégé par un mot de passe, des clichés représentant ses deux jeunes enfants nus sur un canapé. L'épouse les avait trouvés ambigus mais ne s'était plainte d'aucune difficulté concernant ses enfants, par la suite, et n'avait pas fait état d'autres photographies douteuses. Ce n'est que trois ans plus tard, après avoir fait "le bilan de sa vie conjugale", et quelques jours seulement avant la tentative de conciliation, que, "reconsidérant" ces clichés qualifiés de suggestifs et malsains, elle avait déposé plainte contre son mari. Or, selon la cour d'appel, en déposant une plainte injustifiée pour atteinte à la représentation de la personne, plus tard classée sans suite par le parquet, et en produisant des photographies anciennes, l'épouse avait manqué de respect et de loyauté et ce comportement avait entraîné pour l'époux un préjudice consistant en un relâchement temporaire de sa relation avec ses enfants et en une atteinte à son honorabilité, résultant de l'enquête de police ouverte à son encontre.

De même, a été condamné à verser 6 000 euros de dommages et intérêts l'époux qui, au cours de la procédure de divorce et dans les instances concernant une SCI que le couple détenait, a volontairement retardé le jugement de divorce (11). En effet, le mari avait d'abord refusé, puis tardé, à fournir les pièces demandées par le notaire, à l'occasion de la mission confiée par le juge conciliateur, comportement qui avait nécessité l'intervention du juge aux affaires familiales. Plus précisément, il n'avait pas procédé, dans le délai imparti, à la consignation de la somme mise à sa charge par l'ordonnance du juge aux affaires familiales, désignant un notaire. Il n'avait pas réglé spontanément la provision à valoir sur les honoraires de l'expert prévue par une autre ordonnance du juge aux affaires familiales. A deux reprises, à huit mois d'intervalle, le notaire avait informé le juge aux affaires familiales de ses difficultés à obtenir du mari les pièces qu'il lui demandait et mentionnait ces carences dans un rapport. Le juge aux affaires familiales avait dû enjoindre au mari de remettre à l'expert les pièces en sa possession réclamées. Enfin, lors de la saisine par la femme du juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI, dont chacun des époux possédait la moitié des parts, le mari n'avait pas comparu.

Lorsque les situations (personnelles, professionnelles, patrimoniales) des époux ne sont pas équivalentes, le divorce peut être ressenti par "le plus faible" comme un abandon et justifier l'octroi par l'autre de dommages et intérêts.

En principe, les conséquences d'une particulière gravité, que le défendeur dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal et le conjoint innocent dans le cadre d'un divorce pour faute peuvent subir du fait de la dissolution du mariage, sont réparées sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Dans un arrêt rendu en novembre 2013, la cour d'appel de Paris a estimé, qu'après plus de 30 ans de vie commune et après avoir éduqué cinq enfants, une épouse pouvait raisonnablement espérer profiter des efforts qu'elle-même et son mari avaient accomplis ainsi que d'une retraite paisible et devait se voir allouer, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la somme de 4 000 euros au titre, dès lors que le divorce la privait de cette perspective et la contraignait à une solitude forcée, d'autant plus pénible que les enfants avaient quitté le foyer (12). S'agissant de l'article 1382 du Code civil, les magistrats ont jugé que l'épouse pouvait se voir attribuer également 4 000 euros, pour avoir perdu toute joie de vivre après l'abandon dont elle avait été victime et avoir ressenti, outre un vif chagrin, un profond désarroi et une angoisse de l'avenir.

De même, a par exemple dû verser 50 000 euros, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'époux qui, après avoir trompé sa femme avec sa nièce par alliance, l'avait quittée et l'avait répudiée, au Maroc, pour se remarier avec sa maîtresse, dont il avait eu un enfant (13). Les magistrats ont relevé que l'épouse, quinze ans après le départ de son mari, subissait encore les conséquences de cette rupture. D'une part, après 31 ans de mariage, elle avait dû subir une répudiation et une procédure de plus de 10 ans pour parvenir à intenter une action en divorce. D'autre part, elle avait versé aux débats divers arrêtés la plaçant en congé de longue durée pendant 5 ans, d'abord à plein traitement puis à mi-traitement. Elle avait été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité. La cour d'appel en a déduit qu'elle avait donc perdu son travail du fait du comportement de son mari et des conséquences que cela avait entraîné pour elle. Enfin, la cour a constaté les dizaines de certificats médicaux attestant de la dépression de l'épouse, de ses tentatives de suicide dues à ses problèmes conjugaux, alors qu'avant elle n'avait jamais présenté aucun problème de dépression. La cour d'appel en a conclu que, du fait du comportement de son mari, l'épouse avait également perdu sa santé. Le préjudice moral et financier ainsi caractérisé, subi par l'épouse, justifiait qu'il lui soit alloué la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La rupture entraîne souvent la remise en cause des projets du couple. L'époux à l'origine de la séparation peut alors devoir réparation à l'autre.

A ainsi dû verser 5 000 euros de dommages et intérêts (2 500 sur le fondement de l'article 266 et 2 500 sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) le mari qui, en décidant de rompre, a mis fin au processus de fécondation médicalement assistée auquel le couple avait eu recours (14). Les magistrats ont relevé que l'époux avait abandonné le domicile conjugal de manière préméditée alors qu'il s'était, quelques jours auparavant, prêté au processus de procréation médicalement assistée. Cela avait privé l'épouse de l'espoir qu'elle avait ainsi nourri d'être mère dans ces conditions, ce dommage étant d'autant plus grand que ce projet était ancien, qu'elle avait subi plus de 50 consultations médicales ou examens médicaux douloureux. Le choc émotionnel avait été très important et l'avait contrainte à suivre un traitement médicamenteux.

Dans une autre affaire, a obtenu 30 000 euros, sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, sans distinction, l'épouse qui avait consacré sa vie à son mari et à ses enfants, qui s'était beaucoup investie dans la sauvegarde du château familial, aux côtés de son mari, et dont la reconnaissance sociale s'était articulée autour de ce double engagement : mère et épouse fortement impliquée dans les activités tournant autour d'un bien d'une renommée exceptionnelle (15). Cette situation avait été anéantie par l'attitude de l'époux qui n'avait pas hésité à faire venir sa nouvelle compagne dans les murs pour lesquels son ex-épouse avait beaucoup oeuvré. La présence de cette maîtresse était connue de l'entourage du couple. De plus, les juges ont retenu que la réticence de l'époux à communiquer les éléments de son patrimoine à l'expert constituait une faute qui avait entraîné un préjudice certain pour l'épouse (longueur de l'expertise, impossibilité d'établir les actifs, notamment mobiliers).

Les violences, généralement sanctionnées pénalement, peuvent également entraîner la responsabilité civile de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

A ainsi reçu 3 000 euros, en application de ce texte, l'épouse ayant été victime d'une tentative de meurtre par son mari (16). En l'espèce, la cour d'assises avait condamné l'époux à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour avoir porter des coups de pic à glace sur la victime, celui-ci n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté : l'intervention des personnes présentes au domicile. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que cette condamnation, alors définitive, démontrait un comportement fautif justifiant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux. De plus, les faits dont avait été victime l'épouse étaient à l'origine d'un préjudice certain dans la mesure elle se retrouvait seule et handicapée à la suite de ses blessures pour élever cinq enfants.

Quelques jours plus tard, la même cour a retenu que les viols répétés commis par le mari sur l'enfant du couple étaient constitutifs d'une faute (17). Outre l'adultère dont il s'était rendu coupable, il ressortait d'un courrier versé aux débats par l'épouse, que son fils avait fait l'objet à de très nombreuses reprises, pendant la vie commune, de viols de la part de son mari, lequel s'en était expliqué dans une lettre envoyée à l'intéressé. Le préjudice moral de l'épouse en lien avec l'adultère de son mari et le comportement de ce dernier à l'égard de l'enfant commun justifiaient que l'époux fût condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.

La responsabilité civile est en pleine extension, y compris en matière de divorce. Les décisions mentionnées dans cette chronique illustrent les principales fautes retenues et la liberté des juges dans l'octroi de dommages et intérêts. Certains condamneront-ils un jour un époux à verser à l'autre des dommages et intérêts pour lui avoir "tout simplement" gâché la vie pendant des années ?


(1) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010 p. 1243.
(2) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA) Bull. civ. n° 145.
(3) Cass. civ. 2, 31 mai 1995, n° 93-17.127 (N° Lexbase : A7901ABA), Bull. civ. II, n° 164.
(4) Cass. civ. 1, 5 janvier 2012, n° 10-23.411, F-D (N° Lexbase : A0275H93).
(5) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(6) CA Versailles, 15 novembre 2012, n° 11/06077.
(7) CA Versailles, 15 novembre 2012, n° 11/07565.
(8) CA Nîmes, 11 juillet 2012, n° 09/05209. Voir déjà : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, F-D (N° Lexbase : A7764HIE), où le mari ayant découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre, avait également obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
(9) CA Paris, 16 mai 2013, n° 11/14727.
(10) CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2013, n° 12/22933.
(11) CA Paris, 29 mai 2013, n° 12/09416.
(12) CA Paris, 21 novembre 2013, n° 12/10348.
(13) CA Agen, 13 juin 2013, n° 12/00935.
(14) CA Paris, 27 juin 2013, n° 11/21897.
(15) CA Bourges, 25 octobre 2012, n° 11/01690.
(16) CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 11/11724.
(17) CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2012, n° 11/13033.

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