Il ressort d'un arrêt du 18 décembre 2013 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'en l'absence d'indivisibilité entre un legs universel et un legs à titre particulier consentis à une même personne, au regard tant de leur objet, que de la volonté de la testatrice, le légataire peut renoncer à son legs universel sans renoncer au legs à titre particulier (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-21.875, F-P+B (
N° Lexbase : A7608KSL). En l'espèce, Mme C. était décédée sans postérité le 28 août 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts C., et en l'état d'un testament instituant Mme L. légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci ; le 24 mars 2009, Mme L. avait renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier ; après avoir réclamé en vain son legs auprès des consorts C., elle les avait assignés en délivrance. Mmes C. faisaient fait grief à l'arrêt de dire que Mme L. était légataire à titre particulier de Mme C., de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande tendant à faire juger que la renonciation de Mme L. au legs universel que lui avait consenti Mme C. s'étendait au legs particulier institué par le même testament. En vain. Selon la Cour suprême, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision ayant retenu, à bon droit, que Mme L., qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second, et souverainement estimé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice (CA Pau, 26 mars 2012, n° 12/1422
N° Lexbase : A5480IG3). Les requérantes faisaient également grief à l'arrêt de dire que Mme L. était légataire à titre particulier de Mme C., de leur ordonner la délivrance de ce legs et de rejeter leur demande en révocation des legs universel et particulier pour inexécution des charges. Là encore, elle approuve les juges d'appel qui, ayant constaté la divisibilité des legs et la renonciation de Mme L. au legs universel, laquelle avait pour conséquence légale de décharger cette dernière du passif de la succession, n'étaient pas tenus de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
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