Le délai d'un an fixé par l'article 957 du Code civil (
N° Lexbase : L0113HPU) pour former une demande de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.571, F-P+B
N° Lexbase : A7583KSN). En l'espèce, par un acte authentique du 4 avril 1997, Mme D. avait consenti des donations à sa nièce ; le 26 juillet 2006, la donatrice avait déposé une plainte pénale pour vol à l'encontre de la donataire ; par un acte du 21 décembre 2006, Mme D. avait sollicité la révocation des donations consenties le 4 avril 1997 à sa nièce. Mme D. faisait grief à l'arrêt de confirmer la décision déclarant son action irrecevable. Elle n'obtiendra pas gain de cause. Selon la Cour suprême, après avoir souverainement fixé au 31 octobre 2005 la date à laquelle les faits reprochés à Mme D. étaient connus de Mme D., les juges du fond, devant lesquels cette dernière n'avait pas allégué la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte qu'elle avait déposée, en avaient exactement déduit qu'elle n'était plus recevable à solliciter le 21 décembre 2006 la révocation de la donation pour cause d'ingratitude, le délai d'un an fixé par l'article 957 du Code civil pour former cette demande étant un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation (CA Riom, 4 septembre 2012, n° 11/01323
N° Lexbase : A1450ISI).
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