Lexbase Droit privé - Archive n°553 du 9 janvier 2014 : État civil

[Brèves] Incidence d'une déclaration recognitive de nationalité française sur la preuve de la possession d'état de la nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.720, F-P+B (N° Lexbase : A7349KSY)

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le 09 Janvier 2014

La souscription d'une déclaration recognitive de la nationalité française postérieurement à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie démontre le statut civil de droit local de l'intéressé, et fait obstacle à la preuve de la possession d'état de français, pour la mise en oeuvre de l'article 32-2 du Code civil (N° Lexbase : L2775ABE). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.720, F-P+B N° Lexbase : A7349KSY ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 04-17.632, FS-P+B N° Lexbase : A0165DWZ). En l'espèce, M. T., agissant, d'une part, en son nom personnel, d'autre part, avec son épouse, Mme B., ès qualités de représentants légaux de leurs deux fils mineurs, avaient saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité tendant, sur le fondement des articles 18 et 32-2 du Code civil, à faire constater la nationalité française de M. T., comme né de deux parents français, et de leurs deux fils mineurs, comme enfants nés à l'étranger d'un père français, en se prévalant de la possession d'état de Française de Mme A., mère de M. T., après l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de constater l'extranéité de M. T., et de ses deux enfants, alors mineurs (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 6 mars 2012, n° 11/10335 N° Lexbase : A9838IDQ). En vain, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir constaté que Mme A. avait souscrit le 1er décembre 1964 une déclaration récognitive de nationalité française, ont retenu à bon droit que le statut civil de droit local de celle-ci était démontré par cette souscription, après l'indépendance de l'Algérie et que les intéressés ne pouvaient être admis à faire juger, en prouvant une possession d'état de Français, dans les conditions de l'article 32-2 du Code civil, que Mme A. était demeurée française.

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