Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a, avant dire droit, ordonné l'expertise médicale sollicitée, laquelle constitue une vérification, au sens de l'article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3906IR4). Aussi, en déclarant irrecevable, car tardif, le mémoire du mis en examen qui leur est parvenu le jour de l'audience, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3578AZK), un tel mémoire devant être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard la veille de l'audience. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu, le 18 décembre 2013, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-86.739, F-P+B+I
N° Lexbase : A5319KRG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4515EUR). En l'espèce, M. X, qui a relevé appel, le 2 septembre 2013, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire, dans l'information suivie contre lui pour extorsion de fonds aggravée et participation à une association de malfaiteurs, a, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, fait état de graves problèmes de santé, produit un certificat médical établi la veille, selon lequel son état est incompatible avec son maintien en détention, et demandé une expertise médicale. Il a également produit un mémoire qui est parvenu, à la chambre de l'instruction, le 17 septembre 2013. La Haute juridiction, reprenant une jurisprudence classique, rejette son pourvoi en énonçant les règles précitées (cf. en ce sens : Cass. crim., 13 septembre 2005, n° 04-87.258, F-P+F
N° Lexbase : A6030DKK).
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