Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité. Telle est la solution, retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.133, F-P+B+I
N° Lexbase : A5311KR7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1476EU9). En l'espèce, M. X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt d'appel qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y., défendeur au procès. La Cour de cassation constate la nullité de son pourvoi en rappelant la règle précitée et en ordonnant la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.
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