Lexbase Droit privé - Archive n°553 du 9 janvier 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Attribution d'un capital au titre du devoir de secours entre époux séparés de corps

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.920, F-P+B (N° Lexbase : A7610KSN)

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le 09 Janvier 2014

En vertu de l'ancien article 285 du Code civil (N° Lexbase : L2683ABY), auquel renvoie l'article 303, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, qui peut être réalisée sous la forme d'un abandon de biens en usufruit. Telle est la règle précisée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.920, F-P+B N° Lexbase : A7610KSN). En l'espèce, Mme H. et M. I. s'étaient mariés le 25 août 1970 ; un jugement avait prononcé la séparation de corps des époux et, notamment, condamné M. I. à verser à Mme H. une pension alimentaire constituée par l'attribution de l'usufruit d'un bien immobilier, le paiement d'un capital de 300 000 euros et le paiement d'une somme mensuelle de 1 000 euros. Pour décider que le devoir de secours à la charge du mari s'exécuterait sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de 1 500 euros par mois et débouter Mme H. de sa demande tendant à la condamnation de M. I. à lui verser un capital au titre du devoir de secours, la cour d'appel avait retenu que les dispositions de l'article 303 ancien du Code civil applicable en l'espèce ne permettaient pas de lui allouer au titre du devoir de secours un capital et que seule une pension alimentaire pouvait lui être allouée CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 1er mars 2012, n° 07/17438 N° Lexbase : A8911IDE). A tort, rectifie la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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