L'accord de l'une des personnes mentionnées aux articles 56-1 (
N° Lexbase : L3557IGT) à 56-3 (
N° Lexbase : L2828IPG) du Code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis par l'article 99-3 (
N° Lexbase : L3519IGG) dudit code que pour la remise des documents détenus par cette personne même. Telle est la solution, retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 13-85.717, F-P+B+I
N° Lexbase : A5318KRE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4434EUR). Dans cette affaire, au cours d'une information ouverte, notamment des chefs d'escroqueries en bande organisée et d'association de malfaiteurs en bande organisée, il est apparu que Mme X, avocat, était susceptible d'avoir participé à l'activité frauduleuse d'une société de dépannage en contraignant des personnes à régler à cette société des sommes indues, en leur adressant des mises en demeure ou en leur demandant dans certains cas d'établir des chèques à son ordre. Les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont requis auprès des banques dans lesquelles Mme X avait ouvert ses comptes professionnels, la fourniture de ses relevés et des copies des chèques ayant crédité ces comptes, puis ont interrogé les émetteurs de ces chèques, afin de déterminer si les règlements qu'ils avaient ainsi effectués étaient en lien avec l'activité de la société. A la suite de ces réquisitions, des victimes des faits, objet de l'information, ont été identifiées et postérieurement à sa mise en examen des chefs de blanchiment en bande organisée et complicité d'escroquerie en bande organisée, Mme X a présenté une requête en nullité en faisant valoir que les pièces sollicitées auprès des banques n'avaient pas été remises avec son consentement, en méconnaissance, selon elle, des dispositions de l'article 99-3 du Code de procédure pénale et que les réquisitions judiciaires avaient été envoyées à l'ensemble de ses clients en violation du secret de l'instruction. Rejetant sa demande, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article 99-3 du Code de procédure pénale concernent les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 dudit code, parmi lesquelles figurent les avocats, lorsque ces personnes sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction et que les réquisitions critiquées ont été adressées dans le cadre de la saisine du juge d'instruction sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées. Contestant la décision, Mme X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi en énonçant le principe susmentionné.
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