Les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8172G7S), qui confèrent aux procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, une force probante sauf preuve contraire, ne sont pas applicables en matière de contravention routière. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.923, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5315KRB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX). En l'espèce, une juridiction de proximité a retenu, au visa de l'article L. 121-3 du Code de la route (
N° Lexbase : L9025IRP), que les attestations fournies établissent que M. X ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse, relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire. Contestant la décision ainsi rendue, le ministère public s'est pourvu en cassation et a argué de ce que le jugement ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure précité. La Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formulé en précisant que l'article susvisé est inapplicable à la présente cause.
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