L'exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée, sur le fondement de l'article 695-22 (
N° Lexbase : L8827IT4) du Code de procédure pénale, lorsque les faits visés dans le mandat d'arrêt européen sont différents de ceux pour lesquels la personne recherchée a été précédemment condamnée. Telle est la solution retenue pat la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013 (Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-87.755, F-P+B (
N° Lexbase : A9371KSU ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL). En l'espèce, le 24 mai 2013, le procureur général de Paris a notifié à Mme A., de nationalité espagnole, un mandat d'arrêt européen délivré le 8 juin 2007, par un juge d'instruction de Madrid pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation terroriste. Comparant devant la chambre de l'instruction, Mme A. n'a pas consenti à sa remise. C'est ainsi que la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information et, ensuite, autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles ; l'intéressée devant exécuter des condamnations prononcées par les juridictions françaises. Se pourvoyant en cassation contre cette décision, Mme A. argue de ce qu'aux termes de l'article 695-22, alinéa 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8827IT4), l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée notamment si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution. Ayant été condamnée à une peine de quatre ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, actuellement en cours d'exécution, elle ne saurait faire l'objet d'une remise aux autorités espagnoles. La Haute cour rejette son pourvoi et relève que la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, pour écarter l'application de l'article 695-22, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle a énoncé que le mandat d'arrêt européen vise des faits de participation à une organisation terroriste qui, selon les pièces judiciaires fournies par les autorités espagnoles, auraient été commis jusqu'en novembre 2002 dans une province espagnole alors que par jugement définitif du 14 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme A. du chef de participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste pour des faits commis en France ; il s'en déduit que la personne recherchée n'a pas été condamnée en France pour les mêmes faits (cf.
a contrario : Cass. crim., 8 août 2012, n° 12-84.760, FS-P+B
N° Lexbase : A4699IRH).
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