Lexbase Droit privé n°553 du 9 janvier 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Conditions d'admission de la déclaration d'appel contre une ordonnance de réduction de peine

Réf. : Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 12-87.281, F-P+B+I (N° Lexbase : A5312KR8)

Lecture: 1 min

N0004BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d'admission de la déclaration d'appel contre une ordonnance de réduction de peine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664923-brevesconditionsdadmissiondeladeclarationdappelcontreuneordonnancedereductiondepeine
Copier

le 09 Janvier 2014

La déclaration d'appel, contre une ordonnance de réduction de peine, doit être admise lorsque l'intéressé a manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation et lorsqu' elle a été établie, postérieurement, conformément à l'article 503 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3897AZD). Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013 (Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 12-87.281, F-P+B+I N° Lexbase : A5312KR8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2427EUG). En l'espèce, le 29 août 2012, M. X s'est vu accorder partiellement une réduction supplémentaire de peine. L'ordonnance lui a été notifiée le 4 septembre 2012. A la suite de cette notification, M. X a adressé un courrier, daté du 4 septembre 2012, au greffe de l'établissement pénitentiaire pour manifester sa volonté d'interjeter appel de cette décision. Il a interjeté appel dans les formes prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3897AZD), le 10 septembre 2012. Déclarant son appel irrecevable, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance attaquée qui a énoncé que la déclaration faite au greffe, le 10 septembre 2012, a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prévu par la loi, et que la lettre du 4 septembre 2012, qui y est annexée, n'est revêtue d'aucun cachet susceptible de lui conférer date certaine. La Haute cour casse la décision des juges d'appel en rappelant le principe précité et en relevant, par ailleurs, que le président de la chambre d'application des peines a excédé ses pouvoirs, justifiant ainsi l'admission du recours, en vertu des dispositions combinées des articles D. 49-42 (N° Lexbase : L4777HZX), D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) et 505-1 (N° Lexbase : L0890DYM) du Code de procédure pénale.

newsid:440004