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N9202BSM
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Sous la Direction de Jérôme Turot, ancien Maître des requêtes au Conseil d'Etat
le 16 Novembre 2013
Procédures fiscales. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose de retrouver la chronique d'actualités en procédures fiscales réalisée par Thierry Lambert, Professeur à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (N° Lexbase : N9203BSN). Dans le cadre de cette chronique, notre auteur revient sur deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat et un rendu par la cour administrative d'appel de Paris. La première décision commentée porte sur l'ancienne pénalité appliquée à la société qui ne répond pas à la demande de l'administration portant sur l'identité des bénéficiaires de sommes réputées distribuées et prélevées sur les bénéfices. La société en cause arguait de l'absence de production d'un bénéfice dans ses résultats. Ainsi, selon elle, aucune somme n'a pu être prélevée sur un bénéfice inexistant. Mais l'administration a refusé la déduction de frais généraux injustifiés ou non engagés dans l'intérêt de l'entreprise, qui a eu pour conséquence de créer un résultat bénéficiaire. Pour connaître l'identité des bénéficiaires de ces sommes, elle a donc pu faire application de l'article 109-1-1° du CGI (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 319717, mentionné aux tables du recueil Lebon). Dans la deuxième décision commentée, il est question des conditions de la recevabilité d'un référé visant à suspendre l'exécution d'un avis à tiers détenteur. Le requérant avait saisi le juge des référés afin qu'il suspende l'exécution d'un avis à tiers détenteur reçu par son employeur. Or, cet avis a un effet attributif au bénéfice du Trésor public de la propriété de la créance. Ainsi, celui-ci avait produit tous ses effets à la date de dépôt du mémoire introductif d'instance. Le référé est, par conséquent, irrecevable, le contribuable ne pouvant demander levée de la saisie d'une somme prélevée sur son salaire, cette somme appartenant d'ores et déjà à l'administration à la date de l'avis à tiers détenteur (CE 9° s-s., 20 octobre 2011, n° 346998, inédit au recueil Lebon). Enfin, le troisième arrêt commenté est relatif à la prescription. Une disposition du Code des impôts de la Polynésie française écarte l'application de la prescription. Au nom de la sécurité juridique, le juge décide qu'est contraire à la loi la non application d'une prescription. La prescription de droit commun vient donc à s'appliquer (CAA Paris, Formation plénière, 13 octobre 2011, n° 09PA01620, mentionné au recueil Lebon). |
Optimisation fiscale internationale. L'Organisation pour la coopération et le développement de l'économie (OCDE), organisation à vocation mondiale qui tend à assurer la pérennité du développement économique des pays développés à économie de marché, et à venir en aide aux pays en développement, s'intéresse, par le biais de son Comité des affaires fiscales (CAF), à la fiscalité de ses 34 Etats membres et de plusieurs Etats non-membres qui participent activement à ses travaux. Dans ce cadre, l'organisation publie des rapports, dressés par le Comité. Plusieurs de ces rapports tendent à lutter contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive (PFA). Ainsi, un rapport intitulé "Lutter contre la planification fiscale agressive par l'amélioration de la transparence et de la communication de renseignements" a été publié en février 2011. Le terme "planification fiscale agressive" fait référence à deux domaines de préoccupation pour les administrations fiscales : la planification impliquant une situation fiscale tenable mais ayant des conséquences involontaires et inattendues en termes de recettes fiscales et le contribuable se place dans une situation fiscale favorable sans divulguer qu'il existe des incertitudes quant à la légalité de certains points importants de la déclaration fiscale. Afin de revenir sur l'activité de l'OCDE en matière de lutte contre l'évasion fiscale et la PFA, dans un contexte dans lequel les Etats cherchent à augmenter leurs recettes fiscales, Lexbase Hebdo - édition fiscale a interrogé Raffaele Russo, Conseiller principal au Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE, et Carine Stoffels, Conseillère au même Centre, qui ont accepté de répondre à nos questions. Les opinions exprimées par Raffaele Russo et Carine Stoffels sont à titre personnel et ne reflètent pas nécessairement celles de l'OCDE ou de ses pays membres (lire Evasion fiscale et planification fiscale agressive : l'OCDE s'en mêle N° Lexbase : N9200BSK). |
Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.
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