Lexbase Fiscal n°466 du 15 décembre 2011 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La compensation en matière de TVA ne peut s'opérer qu'au titre des années contrôlées par l'administration, pas au titre de l'année suivant la période contrôlée

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 10PA00178, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1388H8W)

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[Brèves] La compensation en matière de TVA ne peut s'opérer qu'au titre des années contrôlées par l'administration, pas au titre de l'année suivant la période contrôlée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654359-breves-la-compensation-en-matiere-de-tva-ne-peut-soperer-quau-titre-des-annees-controlees-par-ladmin
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le 03 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'il ne peut y avoir compensation, en matière de TVA, que dans le cadre de la période contrôlée par le juge, à l'exclusion de l'année suivant cette période, même si les rappels de TVA sont dus au cours de cette dernière année. En l'espèce, une société, qui exerce une activité de vente de fioul et de matériaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements en matière de TVA lui ont été notifiés. Le juge relève que la compensation en matière de TVA ne peut s'effectuer qu'entre les sommes dues et payées au cours de la période en litige, laquelle correspond à celle au titre de laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi. La société a retenu, à tort, la date d'encaissement des créances clients comme fait générateur de la TVA au cours de la période contrôlée, alors qu'elle aurait dû retenir la date de la livraison de la marchandise (CGI, art. 269 N° Lexbase : L1679IPU). Elle conteste les rappels de TVA en faisant valoir qu'elle fait l'objet d'une double imposition du fait des rappels notifiés, dès lors que les sommes facturées à ses clients au cours de la période vérifiée, et pour lesquelles les règlements sont intervenus postérieurement, ont été portées sur les déclarations de TVA couvrant l'année suivant la période contrôlée. Or, cette dernière période n'est pas comprise dans la période contrôlée. Dès lors, la société ne peut se prévaloir d'un droit à compensation s'agissant de sommes versées postérieurement à la période en litige. De plus, la société ne peut obtenir la restitution de droits de TVA qu'elle a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé. La production d'une liste de factures clients relatives à la période contrôlée et payées postérieurement ne suffit pas à démontrer l'existence d'une double imposition. La société requérante n'est pas fondée à obtenir la restitution de la TVA qu'elle demande (CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 10PA00178, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1388H8W) .

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