Lexbase Fiscal n°466 du 15 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 5 au 9 décembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 5 au 9 décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654373-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 15 Décembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

  • La détermination de la valeur locative de studios loués à des particuliers peut se faire par comparaison avec un local soumis à location-gérance et qui a subi des travaux après son inscription au procès-verbal des opérations de révision foncière

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 327723, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1741H4A) : une société, propriétaire de dix studios situés dans une résidence composée d'une centaine de studios gérée par un même exploitant et destinée à être donnée en location de manière saisonnière, a été redressée. Estimant à bon droit que ces locaux, compte tenu de leur agencement et de leur destination, constituaient un même ensemble, l'administration a pu déterminer la valeur locative de ces studios à partir de l'ensemble des locaux composant la résidence. Le fait qu'un local soit soumis à une location-gérance ne signifie pas qu'il n'est pas loué à des conditions normales. Ainsi, il a pu être utilisé comme local-type pour l'évaluation par comparaison de la valeur locative des studios, nonobstant le fait qu'il ait fait, depuis la date de son inscription au procès-verbal des opérations de révision foncière, l'objet de travaux d'aménagement et d'amélioration. En effet, malgré ces modifications, il conserve des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer .

  • En cas de fusion de deux sociétés, la société absorbante peut démontrer, par une évaluation chiffrée suffisamment précise, la valeur locative à retenir pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 320291, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1735H4Z) : selon la requérante, l'administration n'a pas correctement tiré les conséquences des transferts de propriété résultant, d'une part, de la loi du 2 juillet 1980, créant la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), attributaire à partir du 1er octobre 1980, des droits et obligations de l'établissement public d'exploitation des tabacs et allumettes et, d'autre part, de la loi du 13 juillet 1984, créant la nouvelle société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes N° Lexbase : L2476IR7), attributaire des droits et obligations de l'ancienne SEITA. Elle soutient que la valeur locative des immobilisations issues de ces deux apports successifs aurait dû être déterminée, sauf pour les biens en cours d'exonération temporaire au titre de l'année précédant l'apport, à hauteur des deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport (CGI, art. 1518 B N° Lexbase : L2932IGP). Au soutien de ses prétentions, la nouvelle SEITA produit une évaluation chiffrée pour chacune des immobilisations. L'administration lui a répondu en faisant valoir que l'article invoqué définit non des valeurs plafonds mais des valeurs planchers qui ne s'appliquent que si les valeurs locatives déterminées d'après le prix de revient s'avèrent leur être inférieures. De plus, les calculs de la société comporteraient des imprécisions et inexactitudes. La SEITA a donc fourni de nouveaux tableaux sur la base de la valeur nette comptable à la date du dernier apport, et a procédé à une nouvelle estimation chiffrée de la valeur locative des biens en litige, dont le montant total était inférieur à sa précédente estimation. La précision des explications de cette nouvelle estimation conduit le Conseil d'Etat à annuler l'arrêt du tribunal administratif qui avait considéré que les calculs exposés dans ses écritures comportaient de nombreuses imprécisions, insuffisances et erreurs, qui ne le mettaient pas en mesure d'apprécier si la valeur locative des immobilisations devait être établie à hauteur de la valeur plancher susmentionnée .

  • Le jugement qui retient la méthode de l'appréciation directe de la valeur locative d'un immeuble sans avoir, au préalable, rejeté l'intégralité des termes de comparaison proposés par le requérant, est annulé

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 329117 (N° Lexbase : A1745H4E), n° 329214 (N° Lexbase : A1746H4G) et n° 329250 (N° Lexbase : A1747H4H), inédits au recueil Lebon : le juge du fond a apprécié la valeur locative d'hôtels en recourant à la méthode de l'appréciation directe (CGI, art. 1498, 3° N° Lexbase : L0267HMT). En effet, les hôtels proposés par les requérants comme terme de comparaison ne pouvaient être retenus, soit à raison de différences tenant à l'affectation, à l'importance et à l'aménagement de certains d'entre eux avec ceux des requérants, soit en l'absence d'analogie du point de vue économique entre les communes sur le territoire desquels ces termes de comparaison étaient implantés. Toutefois, le juge ne s'est pas prononcé sur de nouveaux termes de comparaison proposés par les requérants ultérieurement aux premières propositions. Le Conseil d'Etat annule le jugement .

  • En cas d'impossibilité de trouver un élément de comparaison pour déterminer la valeur locative d'un immeuble, le juge peut procéder par voie d'appréciation directe

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 331168, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1750H4L) : le choix d'écarter comme termes de comparaison pour un hôtel des locaux-types au motif de l'absence d'analogie entre la situation économique de sa commune d'implantation et des communes dans lesquelles ces locaux-types étaient implantés, sans se référer à la zone d'implantation de l'établissement ou à sa clientèle potentielle, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. L'article 324 AC da l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L3149HML) prévoit que la valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 de l'immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. Or, en l'espèce, l'administration a recherché en vain, dans le département, puis dans la région, des transactions plus proches de la date de la révision de 1970. Dès lors, le tribunal a pu établir la valeur locative du local litigieux par la voie d'appréciation directe .

VIII - Procédures fiscales

  • Reconstitution de chiffre d'affaires : méthode appliquée à une pizzeria

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 322461 (N° Lexbase : A1737H44) et n° 339648 (N° Lexbase : A1780H4P), inédits au recueil Lebon : l'administration a rejeté la comptabilité d'une pizzeria et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et des bénéfices des activités de ventes à emporter et de ventes à consommer sur place, la comptabilité présentée par le contribuable ne comportant aucun état détaillé des stocks en valeur et en quantité. L'administration a reconstitué le chiffre d'affaires des ventes à consommer sur place par application de la combinaison de la méthode dite des vins et de la méthode dite des tickets Z, lesquels correspondent aux pièces de recettes enregistrées par l'exploitant sur la caisse enregistreuse. La méthode des vins a consisté, à partir des tickets Z, à déterminer le montant des recettes de ventes de vins à consommer sur place, puis le ratio entre ces recettes et les recettes totales, pour en déduire le montant des minorations de recettes afférentes aux ventes à consommer sur place. La méthode des tickets Z repose sur l'examen de ces pièces de recettes pendant quatre mois, examen qui a fait apparaître que toutes les opérations n'étaient pas enregistrées et a conduit le vérificateur à évaluer, compte tenu du ratio existant entre les recettes du service du soir et celles du service du midi, les recettes manquantes. Concernant la méthode des vins, l'administration a retenu, pour les pertes, les consommations offertes et les consommations diverses, un abattement égal à 5 % des recettes théoriques de vins, lequel correspond au coefficient généralement observé dans la profession. Selon le requérant, il aurait dû être fait application d'un abattement supplémentaire pour prendre en compte une perte de vins subie lors du remplissage des pichets. Mais aucune condition particulière d'exploitation du restaurant ne justifie un tel abattement. Concernant la méthode des tickets Z, l'administration établit qu'elle a calculé le rapport entre les repas du soir et les repas du midi afin de reconstituer les recettes manquantes à partir des mois pour lesquels le nombre de tickets Z étaient suffisamment importants pour garantir la représentativité de l'échantillon. La fréquence d'ouverture du restaurant le soir a été déterminée à partir des déclarations mêmes du requérant. Ainsi, sa méthode est fondée. Pour reconstituer le chiffre d'affaires des ventes à emporter, l'administration a pris en compte le nombre d'emballages utilisés pour les livraisons. Pour les boissons, elle s'est fondée sur le nombre de bouteilles et de sodas vendus par rapport au nombre de pizzas et de plats livrés. Concernant enfin la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, il n'est pas établi que le requérant aurait fait usage de manoeuvres destinées à égarer l'administration. Toutefois, la mauvaise foi étant établie, il y a lieu de substituer aux pénalités appliquées le taux de 40 % prévu par la pénalité pour manoeuvres frauduleuses .

  • Irrecevabilité des conclusions portant sur le caractère contradictoire d'une procédure d'ESFP ; recevabilité des conclusions portant sur l'application des pénalités de mauvaise foi au contribuable

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 343268, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1793H48) : un requérant soutient que le juge du fond n'a pas répondu à certains moyens qu'il avait présentés devant lui, portant sur l'insuffisance d'un seul entretien avant l'envoi d'une demande de justifications. Le juge l'a désigné responsable de l'absence de débat contradictoire car il avait refusé plusieurs propositions d'entretien. Toutefois, le Conseil d'Etat relève qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. En outre, le requérant reproche au juge de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que cette qualification de revenus de capitaux mobiliers privait de base légale les pénalités pour mauvaise foi appliquées à des sommes initialement taxées comme revenus d'origine indéterminée. En l'absence de démonstration de la part de l'administration de l'intention délibérée de dissimulation du contribuable, les pénalités pour mauvaise foi n'étaient pas applicables. Les conclusions du pourvoi portant sur les pénalités sont recevables .

  • Exemple de conclusions permettant la recevabilité du pourvoi

- CE 3° s-s., 7 décembre 2011, n° 349692, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1811H4T) : selon la requérante, le vérificateur est tenu de soumettre à un débat oral et contradictoire le bilan économique et social dont il a pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, car un tel document ne présente pas le caractère d'une pièce comptable de l'entreprise vérifiée. De plus, le juge aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait d'aucun événement en cours rendant probable la perte des créances relatives à certains de ses chantiers, au titre desquelles elle a constaté des provisions. Il aurait aussi commis une erreur de droit et de qualification juridique en jugeant que l'administration était fondée à remettre en cause une provision relative à un profit exceptionnel de TVA, alors que la taxe litigieuse n'avait pas encore été collectée et correspondait pour partie à des erreurs constatées dans le compte de TVA. La cour aurait dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en estimant que la requérante avait déposé une déclaration rectificative et en estimant qu'elle s'était livrée à un report de déficit d'un exercice à un autre. Elle aurait, en outre, commis une erreur de droit en faisant application de l'article 223 E du CGI (N° Lexbase : L3802IGW) à la rectification de sa déclaration fiscale. Enfin, la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les créances n'étaient pas certaines au titre d'un exercice. Les conclusions relatives aux provisions pour créances douteuses relatives à des chantiers sont de nature à permettre l'admission du pourvoi. En revanche, les conclusions portant sur la provision relative au profit exceptionnel de TVA ne sont pas recevables .

  • Lorsqu'un mémoire est communiqué à une partie après la clôture de l'instruction et après la date de lecture du jugement, la procédure est annulée

- CE 8° s-s., 6 décembre 2011, n° 337184, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1766H48) : le tribunal administratif de Basse-Terre a communiqué à une SCI requérante un mémoire par lequel l'administration avait répondu à une mesure d'instruction aux fins d'obtenir la communication de la copie du recueil des actes administratifs attestant de la publication des décisions de délégation de signature aux fonctionnaires ayant homologué les rôles, sur lequel le juge s'est fondé pour rendre ce jugement, seulement après la clôture de l'instruction et même après la date de lecture du jugement attaqué. Il a ainsi violé l'article R. 611-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7769HEH), selon lequel les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. Le Conseil d'Etat juge l'affaire au fond. En l'espèce, deux arrêtés du préfet portant délégation de pouvoir, pour homologuer les rôles, au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire, ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe. La SCI était inscrite sur la liste des contribuables imposés aux rôles des taxes foncières. Dès lors, l'administration justifie de l'existence de rôles rendus exécutoires .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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