Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que le prestataire artistique et technique, imposable sur les revenus tirés de son activité libérale au titre des bénéfices non commerciaux, ne peut déduire ni les frais de restaurant s'il ne justifie pas de leur caractère professionnel ni les honoraires versés à son conseil s'il n'en a pas fait la déclaration sur l'imprimé de déclaration annuelle des données sociales (DADS 2). En l'espèce, un contribuable qui exerce l'activité libérale de compositeur et de prestataire artistique et technique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont notamment été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le juge rappelle, tout d'abord, que les droits d'auteur déclarés par des tiers constituent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. Les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents prescrits par la loi (CGI, art. 98
N° Lexbase : L2030HLR à 100 bis) restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie. Ainsi, l'administration a pu valablement recourir à la procédure de la vérification de comptabilité pour contrôler les droits d'auteur en litige versés par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ensuite, le juge constate que le contribuable qui, dans le cadre de son activité libérale, a composé et procédé à l'enregistrement et au calage sur images de la musique de films d'animation pour son client, a déduit de ses bénéfices imposables des dépenses de restaurant. Or, le service a refusé la déduction des frais de restaurant exposés les week-ends, jours fériés et en soirée car le caractère professionnel de ces dépenses n'était pas justifié. En effet, les nom et qualité des invités n'apparaissent pas sur les notes produites. De plus, le contribuable a été en relation avec deux clients au titre de la première année vérifiée puis un seul au titre de la seconde, ce qui ne correspond pas aux notes précités. L'absence de justification du caractère professionnel de ces notes entraîne l'impossibilité, pour le contribuable, de les déduire de ses revenus imposables au titre des frais nécessités par l'exercice de sa profession (CGI, art. 93
N° Lexbase : L1207IPE). Enfin, le contribuable ne peut pas déduire de ses revenus imposables les honoraires versés à son conseil, même s'il justifie du règlement et de l'encaissement des honoraires en litige, dès lors que ces honoraires n'ont pas été déclarés sur l'imprimé DADS 2 (CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 09PA06548, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1387H8U) .
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