Aux termes d'une décision rendue le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le recours formé pour rectification d'une erreur matérielle commise par le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat, qui a refusé l'admission d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de cour administrative d'appel qui n'a pas annulé une demande de quitter le territoire n'est pas soumis au versement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q
N° Lexbase : L9043IQY). Le juge rappelle qu'un recours en rectification d'erreur matérielle contre une décision rendue par une juridiction administrative est soumis à la contribution de l'aide juridique. Par exception, il est exonéré lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond ou par le juge de cassation et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. Dès lors, est exonérée de la contribution le recours tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance par laquelle le président de la 2ème sous-section du Conseil d'Etat a refusé l'admission d'un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 8 juillet 2010 (CAA Douai, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09DA01087, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3262E9P). En effet, cet arrêt rejette le recours formé contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français (CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1817H43 et n° 353631, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1818H44) .
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