Lexbase Fiscal n°466 du 15 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 5 au 9 décembre 2011

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N9217BS8

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[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 5 au 9 décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5654374-panorama-panorama-de-la-doctrine-administrative-publiee-semaine-du-5-au-9-decembre-2011
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le 15 Décembre 2011

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'instructions fiscales, de rescrits et de réponses ministérielles classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Projet d'instruction : commentaires des nouvelles limitations du report en avant et en arrière des déficits subis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés

- Projet d'instruction portant sur les nouvelles modalités de report en avant et en arrière des déficits subis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés : l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG), prévoit, pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, des plafonds d'imputation des déficits reportés en avant ou en arrière par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n'est possible qu'à hauteur d'un plafond égal à 1 million d'euros, majoré d'un montant de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. La fraction restante du déficit est imputable dans les mêmes conditions sur les exercices futurs, sans limitation de durée. En ce qui concerne le report en arrière, le déficit n'est plus reportable que sur le seul bénéfice de l'exercice précédent et son montant reportable est plafonné à 1 million d'euros. L'administration revient notamment sur les règles de détermination du plafond de 1 million d'euros et sur le calcul du bénéfice d'imputation. En outre, elle expose quelques cas particuliers, celui des PME dont une partie du bénéfice est soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés et surtout le cas des groupes fiscalement intégrés. Elle insiste particulièrement sur le sort réservé aux déficits générés avant l'entrée dans le groupe, et ceux créés pendant l'existence du groupe. Le texte précise, enfin, les obligations déclaratives nouvelles pesant sur les entreprises du fait de l'entrée en vigueur du dispositif. Le projet d'instruction, opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive, est soumis à consultation publique du 8 décembre au 15 janvier 2011 inclus. Les contribuables sont invités à adresser toute remarque à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Il est précisé que seules les contributions signées seront examinées.

III - Fiscalité des particuliers

  • Instruction fiscale : commentaires des modifications du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement dans les PME

- BOI 7 S-5-11 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : X0650AKB) : les lois de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ) et rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ) ont modifié le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les PME (CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L9391IQU). Ces modifications ont eu pour effet de :
- baisser de 50 à 75 % le taux de réduction de l'investissement ;
- ramener le plafond global de l'avantage fiscal de 50 000 à 45 000 euros ;
- diminuer le sous-plafond relatif à l'investissement intermédié, opéré via des fonds d'investissement de proximité (FIP) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de 20 000 à 18 000 euros ;
- recentrer les activités éligibles ;
- limiter les droits des actionnaires et associés ;
- remettre en cause l'avantage fiscal en cas de remboursement des apports avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription ;
- exclure les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement total ou partiel de ses apports précédents ;
- instaurer de clauses anti-cumul avec d'autres avantages fiscaux ;
- renforcer l'information des souscripteurs et de l'administration, notamment concernant les frais et commissions supportés par les porteurs de parts ;
- instaurer une condition d'effectif salarié minimum ;
- abroger la clause excluant tout mécanisme de sortie automatique au terme du délai de cinq ans, dans le cadre de l'investissement indirect ;
- imposer une réserve à l'éligibilité des souscriptions au capital d'une société holding animatrice, tenant à la durée d'existence et de contrôle d'une filiale par cette holding (12 mois) ;
- limitation de l'éligibilité des parts dans le cadre de l'investissement intermédié aux seules parts de FIP et de FCPI.
L'administration commente ces réformes .

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

  • Instruction fiscale : commentaires de la disparition du crédit d'impôt sur le revenu sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale

- BOI 5 B-14-11 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : X0649AKA) : le crédit d'impôt sur le revenu sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale, codifié sous l'article 200 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L0788IPU), s'applique aux opérations réalisées au plus tard le 30 septembre 2011, sous réserve que chacun des prêts concourant à leur financement ait fait l'objet d'une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010. La suppression de ce dispositif est la conséquence de l'institution d'un nouveau dispositif d'aide à l'accession à la propriété prenant la forme d'un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro +, ou "PTZ +"), par l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ). L'administration commente les modalités de suppression dans le temps du crédit d'impôt .

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Réponse ministérielle : l'écotaxe poids lourds entrera en vigueur mi 2013

- QE n° 118191 de M. André Wojciechowski, JOAN 20 septembre 2011, p. 10019, réponse publ. le 6 décembre 2011, p. 12895, 13ème législature (N° Lexbase : L3621IRK) : dans le cadre du Grenelle de l'environnement, une écotaxe poids lourds a été adoptée (C. douanes, art. 269 N° Lexbase : L4270IC7). Or, l'ordonnance du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Cergy a annulé la procédure. L'Etat s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a annulé l'ordonnance du juge du fond (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juin 2011, n° 347720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3777HUG ; lire N° Lexbase : N5973BSZ). La reprise des discussions a conduit à la signature d'un contrat de partenariat le 20 octobre 2011. La taxe devrait donc entrer en vigueur au milieu de l'année 2013. Les collectivités locales ont la possibilité de soumettre à la taxe certains itinéraires locaux relevant de leur compétence. Le décret du 27 juillet 2011 (décret n° 2011-910, 27-07-2011, relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises N° Lexbase : L8772IQX), en retenant pas moins de 5 000 km d'axes locaux, assure une recette nette d'environ 160 millions d'euros aux collectivités concernées, qui sont majoritairement des conseils généraux mais aussi des communautés d'agglomération. Une révision du réseau local soumis à la taxe est prévue environ un an après la mise en oeuvre de la taxe pour ajuster la consistance du réseau si des reports de trafic non prévus étaient constatés ou si les critères retenus devaient s'avérer trop faibles.

  • Projet d'instruction : l'administration fiscale commente la contribution sur les activités privées de sécurité

- Projet d'instruction portant sur la contribution sur les activités privées de sécurité : la contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art. 1609 quintricies N° Lexbase : L9034IQN) a été instituée par l'article 52 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ). Le projet reprend le champ d'application de la contribution, détaillant quelles activités y sont soumises (activités de surveillance et de gardiennage, de transport et de protection physique des personnes et activités des agences de recherches privées) et lesquelles sont exclues. Il revient sur les personnes redevables de la nouvelle taxe, sur son assiette et ses modalités (fait générateur, exigibilité). Le taux de la contribution est fixé à 0,5 ou 0,7 % selon l'activité sur laquelle elle est assise. Enfin, l'administration détaille plus particulièrement les obligations déclaratives pesant sur les redevables, qui diffèrent selon que ceux-ci sont placés sous le régime réel normal, réel simplifié, et selon qu'ils sont ou non assujettis et redevables de la TVA. Les entreprises étrangères situées hors de l'Union européenne et qui ne disposent pas d'un établissement en France doivent désigner un représentant en France pour l'acquittement de la contribution. La contribution est applicable aux prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2012. Le fait générateur est constitué, soit de l'exécution du service, quelle que soit la date à laquelle le client acquitte le prix ou les acomptes relatifs à la prestation, soit du versement des rémunérations aux salariés des entreprises disposant d'un service interne de sécurité qui réalisent des activités privées de sécurité. Le projet d'instruction, opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive, est soumis à consultation publique du 7 au 22 décembre 2011 inclus. Les contribuables sont invités à adresser toute remarque à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Il est précisé que seules les contributions signées seront examinées.

XII - Droits de douane

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