Lexbase Afrique-OHADA n°30 du 13 février 2020 : Commercial

[Brèves] Portée du droit de rétention du vendeur non payé

Réf. : CCJA, 28 novembre 2019, n° 272/2019 (N° Lexbase : A48623AC)

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[Brèves] Portée du droit de rétention du vendeur non payé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56456361-breves-portee-du-droit-de-retention-du-vendeur-non-paye
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par Aziber Didot - Seïd Algadi

le 10 Février 2020

► En cas de non-paiement du prix lorsque celui-ci est prévu au jour de la livraison, le vendeur, ayant encore en sa possession ou sous son contrôle les marchandises, est fondé à les retenir jusqu’à leur complet paiement ;

► ce droit de rétention n’offre pas au vendeur un droit direct de reprise des marchandises.

Telle est l’une des précisions faites par un arrêt de la CCJA, rendu le 28 novembre 2019 (CCJA, 28 novembre 2019, n° 272/2019 N° Lexbase : A48623AC ; il est utile de préciser que le vendeur est obligé de conserver les marchandises dans des conditions appropriées sous peine de dommages-intérêts).

Dans cette affaire, un commerçant a acheté 30 conteneurs d’huile végétale auprès d’une société. La livraison n’ayant pas été faite, la société a pris des engagements demeurés infructueux et émis des chèques de remboursement revenus impayés faute de provision. Elle a établi finalement une facture de vente des conteneurs en promettant la livraison des conteneurs entreposés au Port autonome de Lomé. Ayant vérifié l’existence effective des marchandises au Port Autonome de Lomé, le commerçant a pratiqué des saisies conservatoires sur celles-ci par actes des 31 juillet et 1er août 2018, dénoncées le 7 août 2018. Revendiquant la propriété des marchandises, une autre société a introduit une action en distraction devant la juridiction des urgences du tribunal de première classe de Lomé. Par ordonnance du 31 août 2018, ladite juridiction a accédé à cette demande. Saisie par le commerçant, la cour d’appel de Lomé a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir notamment infirmé l’ordonnance du premier juge au motif qu’aucune disposition légale en matière de vente n’autorise le vendeur initial à reprendre automatiquement les biens revendus en cas de non-paiement du prix par son acquéreur, en dehors de toute action judiciaire, l’inexécution d’une obligation contractuelle n’entrainant point la résolution du contrat de vente de plein droit et un retour des marchandises vendues et revendues à un sous-acquéreur dans le patrimoine du vendeur alors, selon la requérante, que l'article 271 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL) prévoit le droit direct du vendeur de reprise des marchandises vendues pour non-paiement du prix.

La Cour ne retient pas cette argumentation et juge, eu égard au principe susvisé que la violation alléguée de la loi n’étant pas avérée, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé (sur le sujet, lire notamment V. C. Ngono, Les suites de l’inexécution du contrat de vente de marchandises en droit OHADA (Réflexion à la lumière de la réforme française du droit des contrats), Lexbase Afrique-OHADA, n° 17, 2018 N° Lexbase : N6879BX3).

 

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