Lexbase Afrique-OHADA n°30 du 13 février 2020 :

[Brèves] Validation d’une inscription définitive d’hypothèque : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude !

Réf. : CCJA, 28 novembre 2019, n° 274/2019 (N° Lexbase : A48603AA)

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par Aziber Didot - Seïd Algadi

le 11 Février 2020

► Dès lors que, faute pour la caution et la débitrice principale d’avoir effectué les formalités d’inscription de l’hypothèque au livre foncier conformément au contrat liant les parties, la créancière a dû recourir à l’hypothèque légale forcée en obtenant de la juridiction compétente une inscription provisoire d’hypothèque sur le bien immobilier appartenant à la caution, mesure qui était définitivement consacrée par le tribunal et la cour d’appel, les juges du fond, qui ont ordonné l’inscription définitive de l’hypothèque, étaient dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits et n’ont en rien violé l’article 136 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés (N° Lexbase : L9023LGB).

Tel est le principal apport d’un arrêt de la CCJA, rendu le 28 novembre 2019 (CCJA, 28 novembre 2019, n° 274/2019 N° Lexbase : A48603AA ; sur la validation d’une inscription hypothécaire en l’absence de preuve des allégations du débiteur, cf. CCJA, 26 avril 2018, n° 104/2018 N° Lexbase : A6318XMX).

Dans cette affaire, en vertu d’un contrat de prêt conclu par acte notarié du 23 juillet 2003, la gérante d’un fonds de commerce a bénéficié auprès d’une banque d’une ligne de crédit. Par le même acte, une SCI s’est portée caution hypothécaire de la gérante pour une partie de la somme prêtée. Cette garantie comportait la stipulation liée à la création des titres fonciers individuels et à l’obtention, par la SCI, des certificats de propriété foncière. En raison de la non-satisfaction de cette condition, la garantie hypothécaire n’avait pu être inscrite au livre foncier. La gérante n’ayant pas respecté les échéances de remboursement, la banque a obtenu du président du tribunal de première instance une ordonnance du 16 mai 2008 l’autorisant à inscrire conservatoirement une hypothèque sur le titre foncier global appartenant à la SCI. Par jugement du 30 avril 2009, le même tribunal a ordonné l’inscription définitive de ladite hypothèque. Par arrêt du 25 novembre 2011, la cour d’appel a confirmé ce jugement. La SCI a alors introduit un recours en cassation devant la Cour suprême, laquelle a renvoyé la cause devant la CCJA conformément à l’article 15 du Traité de l’OHADA (N° Lexbase : L3251LGI).

Il a notamment été fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 136 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés (N° Lexbase : L9023LGB), en ce que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait, alors que, selon la requérante, le texte précité concernerait l’hypothèque forcée et exclurait de son champ d’application les cas d’hypothèques conventionnelles.

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la CCJA rejette le pourvoi (sur le sujet, cf. S. P. Koume, Les mirages de l’hypothèque conventionnelle en droit OHADA : àpropos de l’insécurité juridique du créancier hypothécaire, Uniform Law Review, Volume 20, Issue 2-3, August 2015, Pages 296–324).

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