Lexbase Afrique-OHADA n°30 du 13 février 2020 : Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai pour se pourvoir en cassation : la simple connaissance par le demandeur de la décision attaquée ne saurait faire courir le délai

Réf. : CCJA, 19 décembre 2019, n° 344/2019 (N° Lexbase : A48873AA)

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par Aziber Didot - Seïd Algadi

le 30 Janvier 2020

► Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie du recours en cassation, prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité (N° Lexbase : L3251LGI), le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée ;

► le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation court à compter de la date de la signification faite en bonne et due forme ;

► en effet, de jurisprudence constante, lorsqu'aucun acte de signification formelle d'une décision entreprise n'a été produit aux débats, la simple connaissance que la demanderesse au pourvoi a pu avoir de la décision attaquée ne saurait suppléer à cette carence et faire courir le délai du recours.

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la CCJA, rendu le 19 décembre 2019 (CCJA, 19 décembre 2019, n° 344/2019 N° Lexbase : A48873AA).  

En l’espèce, une compagnie d’assurance est titulaire d'un compte ouvert dans les livres d’une banque. Par exploit d'huissier du 10 mai 2005, une créancière a fait pratiquer dans diverses banques de la place, dont la banque susvisée, une saisie conservatoire au préjudice de la compagnie d’assurance pour le recouvrement de sommes d'argent. En réaction, la compagnie d’assurance a saisi le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance aux fins de mainlevée de la saisie querellée. Le 9 juin 2005, ce juge a vidé sa saisine et ordonné la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées.

Le mois suivant, la compagnie d’assurance a signifié cette ordonnance à la banque avec commandement de procéder à la mainlevée des saisies querellées. La banque s'y est refusée, arguant  de l’inopposabilité du commandement car l’ordonnance ne la visait pas. La compagnie d’assurance a alors attrait la banque devant le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance aux fins d'interprétation de l'ordonnance rendue le 9 juin 2005. Ce juge a rendu une ordonnance contre laquelle les deux parties ont interjeté appel. Le juge du contentieux de la cour d’appel a ensuite rendu une ordonnance contre laquelle un pourvoi est formé.

La compagnie d’assurance a notamment demandé à la Cour de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la banque pour forclusion, prétendant que ledit pourvoi n'a été formalisé par requête qu'à la date du 11 février 2019, alors que la décision attaquée a été portée à la connaissance de la défenderesse depuis le 8 mars 2017, à l'occasion d'une procédure aux fins de liquidation d'astreintes qui les opposait devant le tribunal de grande instance. C’est donc à tort que la banque soutient que l'ordonnance querellée ne lui a pas encore été signifiée.

Son argumentation n’a pas été retenue par la CCJA, qui, après le rappel du principe susvisé, déclare l’exception irrecevable (sur le sujet lire K. I. Nayo, Le pourvoi en cassation de la Cour commune de justice et d’arbitrage, ENA, Togo, 2019).  

 

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