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le 12 Février 2020
► Est paru aux éditions Bruylant, en février 2020, un ouvrage intitulé «l’efficacité de l’arbitrage OHADA», rédigé par Omar Bah, Docteur en droit.
Considéré comme une révolution juridique en Afrique francophone, l’espace de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est, selon l’auteur, depuis sa création, un terrain propice à la collaboration entre le juge étatique et l’arbitre. Cependant, si dans l’arbitrage spécifique de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le service après-vente durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge national dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Selon que l’on se trouve dans la phase préparatoire à l’arbitrage ou durant la phase arbitrale et post-arbitrale, le juge national n’est pas toujours le même. Suivant l’organisation judiciaire propre à chacun des Etats parties, il pourra s’agir des juridictions d’instances dans le cadre d’une compétence exclusive ou des juridictions d’appels dans le cadre d’une compétence partagée avec les juridictions d’instances avant tout pourvoi en cassation devant la CCJA. Cela dit, qu’il s’agisse de l’arbitrage spécifique de la CCJA ou de l’arbitrage de droit commun, le juge étatique joue d’abord un rôle d’assistance en cas de difficultés. Pour ce faire, il aide les parties et les arbitres lors de la constitution du tribunal arbitral, l’administration des pièces et la prorogation du délai de l’arbitrage. De même, si les parties en expriment le besoin, le juge étatique en cas d’urgence reconnue et motivée ordonne des mesures provisoires ou conservatoires. Enfin, lorsque l’arbitre prononce la sentence, il reviendra encore au juge étatique le soin de veiller à son exequatur effectif après l’épuisement des voies de recours devant son office.
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