Réf. : CCJA, 19 décembre 2019, n° 343/2019 (N° Lexbase : A48883AB)
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N2043BYC
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par Aziber Didot - Seïd Algadi
le 29 Janvier 2020
► Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ;
► il en résulte que le tiers saisi, après dénonciation de la saisie-attribution, et sur présentation de la décision rejetant la contestation, a l'obligation de payer au créancier saisissant le montant qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi.
Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 19 décembre 2019 (CCJA, 19 décembre 2019, n° 343/2019 N° Lexbase : A48883AB ; sur l’obligation de déclaration du tiers saisi, cf. CCJA, 7 novembre 2019, n° 250/2019 N° Lexbase : A48843A7).
Selon les faits de l’espèce, en vertu d’un exploit servi le 13 août 2010 par un huissier de justice commissaire-priseur, les appelants ont fait signifier à la société intimée la décision rendue contradictoirement le 26 mai 2010, par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, statuant en qualité de juge du contentieux de l'exécution, a rejeté la contestation formée par le débiteur du fait de la somme restant due.
Après le rappel du principe susvisé, la CCJA retient que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions sur le fond et il y a lieu de condamner le tiers saisi à payer ce montant aux créanciers saisissants (lire, sur le sujet, J. Wambo, Le tiers-saisi dans la saisie-attribution des créances en droit OHADA, Lexbase Afrique-OHADA, n° 4, 2017 N° Lexbase : N0429BX8).
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