Réf. : CCJA, 28 novembre 2019, n° 280/2019 (N° Lexbase : A48543AZ)
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par Aziber Didot - Seïd Algadi
le 06 Février 2020
► La décision judiciaire d'adjudication ne pouvant faire l'objet d'aucune voie de recours, les parties intéressées ne peuvent l'attaquer que par voie d'action principale en annulation devant la juridiction qui a prononcé l'adjudication, dans un délai de quinze jours à compter de l'adjudication.
Tel est l’apport d’un arrêt de la CCJA, rendu le 28 novembre 2019 (CCJA, 28 novembre 2019, n° 280/2019 N° Lexbase : A48543AZ ; voir en ce sens, CCJA, 15 mars 2012, n° 027/2012 N° Lexbase : A4834WG7 ; lire également CCJA, 23 févr. 2017, n° 011/2017 N° Lexbase : A4771WGS où la Cour communautaire avait déjà relevé que la décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours).
Selon les faits de la présente espèce, pour recouvrer sa créance sur une société, une banque a initié une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance qui a abouti à la décision d’adjudication, objet d’un pourvoi devant la CCJA.
Après avoir énoncé la solution susvisée, la CCJA retient qu’en l’espèce, le jugement attaqué ayant prononcé l’adjudication des biens saisis, le requérant qui prétend n’avoir pas pris connaissance de cette procédure en sa qualité de caution hypothécaire, ne peut agir que par la voie sus-indiquée.
Il y a donc lieu pour la Cour de déclarer le recours irrecevable, en application des articles 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (N° Lexbase : L0545LGB), 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC) (cf. également N. Diouf, commentaire sous article 293 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Code OHADA, Juriscope, 2016, p. 1093).
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