Réf. : CCJA, 29 novembre 2019, n° 275/2019 (N° Lexbase : A48593A9)
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par Aziber Didot - Seïd Algadi
le 04 Février 2020
► Dans le cadre du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formulé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l’expiration de bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail ;
► ces dispositions étant d’ordre public, la clause de tacite reconduction insérée dans le contrat de bail est sans effet, l’acceptation du bailleur des paiements au titre de loyer étant, quant à elle, inopérante relativement au renouvellement du bail ;
Telles sont les précisions faites par un arrêt de la CCJA, rendu le 29 novembre 2019 (CCJA, 29 novembre 2019, n° 275/2019 N° Lexbase : A48593A9).
Selon les faits de l’espèce, par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Abidjan, après l’avoir déclaré déchue de son droit au renouvellement du bail, a ordonné l’expulsion d’une société de la villa qu’elle occupait, la condamnant à verser une indemnité d’occupation au bailleur et rejetant sa demande d’indemnité d’éviction. Sur appel de la société, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt, objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le bail, ayant lié la société aux anciens bailleurs depuis le 1er janvier 2006, s’étant renouvelé plusieurs fois sans aucune durée de renouvellement ne soit prévue, s’était mué en un contrat à durée indéterminé, avant même que la villa louée ne soit vendue. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 123 et 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL).
A juste titre. La CCJA, après avoir énoncé le principe susvisé, casse l’arrêt ainsi rendu. Evoquant l’affaire, elle confirme le jugement en ce qu’il a déchu la société de son droit au renouvellement du bail (sur le sujet, lire, notamment, S. Nandjip Moneyang, L'importance de l'office du juge dans la sanction de la perte du droit au renouvellement du bail commercial, Lexbase Afirque-OHADA, 2017, n° 5 N° Lexbase : N1209BX3).
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