Lexbase Afrique-OHADA n°30 du 13 février 2020 : Arbitrage

[Brèves] De la relativité de la convention d’arbitrage

Réf. : CCJA, 28 novembre 2019, n° 277/2019 (N° Lexbase : A48573A7)

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par Aziber Didot - Seïd Algadi

le 10 Février 2020

► Toute convention d’arbitrage n’engage que ceux qui l’ont signée ;

► ainsi, dans la mesure où la partie a été attraite tant devant le tribunal que la cour d’appel et la CCJA ; que cette partie n’étant liée au demandeur par aucune clause compromissoire et rien au dossier n’indiquant qu’elle a adhéré à celle souscrite par ce dernier, la voie de l’arbitrage invoquée ne peut lui être opposée ; sa présence au procès rend donc inapplicable la clause compromissoire sous-tendant l’exception soulevée.

Telle est la substance d’un arrêt de la CCJA, rendu le 28 novembre 2019 (CCJA, 28 novembre 2019, n° 277/2019 N° Lexbase : A48573A7).

Dans cette affaire, le 17 août 2018, M. G. a assigné M. D. devant le tribunal de première instance de Lomé à l’effet de constater que ce dernier lui avait librement transféré son droit de propriété sur l’immeuble objet de divers titres fonciers acquis auprès d’une société et de confirmer ce transfert de propriété.

Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal précité a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions étatiques soulevée par M. D. et sursi à statuer sur le fond. Saisie par M. D., la cour d’appel de Lomé, retenant le caractère interlocutoire du jugement entrepris, a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence aux motifs que la clause compromissoire invoquée procède d’un protocole notarié devenu caduc, que l’engagement du 10 juin 2016 est un acte sous seing privé autonome et non l’annexe ou l’avenant du protocole notarié dont se prévaut le requérant alors, d’une part, qu’une convention d’arbitrage visant à soumettre à l’arbitrage tout litige pouvant naître d’un contrat, la caducité du protocole du 13 février 2015 ne peut avoir éteint la clause compromissoire excipée et que, d’autre part, lorsque les parties ont convenu de la voie de l’arbitrage pour le règlement de leurs litiges, le juge étatique doit se déclarer incompétent. Ainsi, a soutenu le demandeur, en statuant de la sorte, la cour d’appel aurait violé les articles 4 et 13 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH) et, par voie de conséquence, exposé sa décision à la cassation.

L’argumentation n’est pas retenue par la CCJA qui juge, par les motifs de pur droit sus rappelés, relevés d’office et substitués à ceux retenus par la cour d’appel, qu’il échet de rejeter le pourvoi comme non fondé (sur le sujet cf. M. K. Akakpo, La protection de la partie faible dans l'arbitrage OHADA, L'Harmattan, 2018 N° Lexbase : N2733BXI)

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